Legislator Jurisprudence & Législation
2207549 Généré par l'IA

Asylum Refusal Upheld Despite Procedural and Substantive Challenges

Numéro de cause 2207549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged an administrative order refusing him asylum status, requiring him to leave the territory, and designating his return country, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently reasoned, violated the right to be heard, failed to properly consider his health under relevant asylum and residence codes, and exposed him to treatment violating the European Convention on Human Rights. The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the annulment request because it found the signing authority was duly delegated, the order was sufficiently motivated by detailing facts and applicable law, the applicant failed to prove deprivation of his right to be heard as no relevant, timely information that could have altered the outcome was withheld, and the submitted medical evidence did not sufficiently establish that his condition required care unavailable in his home country to trigger protection under the relevant code provisions, nor did the claim under Article 3 ECHR provide sufficient detail.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Refusal Upheld Despite Procedural and Substantive Challenges: The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the annulment request because it found the signing authority was duly delegated, the order was sufficiently motivated by detailing facts and applicable law, the applicant failed to prove deprivation of his right to be heard as no relevant, timely information that could have altered the outcome was withheld, and the submitted medical evidence did not sufficiently establish that his condition required care unavailable in his home country to trigger protection under the relevant code provisions, nor did the claim under Article 3 ECHR provide sufficient detail.

Mots-clés

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loi sur l'asile droits procéduraux droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme statut juridique européen positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in point 15 to reject the request for costs against the State.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 : La requête de M. D est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the applicant's request for annulment of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This article grants the provisional benefit of legal aid, citing the procedural basis established in point 3 regarding urgency.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request for annulment of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in point 15 to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrée les 6 et 20 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Barbosa, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé, et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- il méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article L. 121- 1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 20 octobre 2022, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2022, en présence de M. Rion, greffier :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Ba, substituant Me Barbosa, représentant M. D, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant gambien né le 11 février 1991 à Sanundig, a sollicité le 7 octobre 2019 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 14 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2022. Par l'arrêté du 14 septembre 2022 dont M. D demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-08-31-0002 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-176 du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E, cheffe du bureau de l'asile, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé refuser la délivrance à l'intéressé du titre sollicité et pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. D, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas le textes qu'il a visés, et notamment de sa demande rejetée de délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

7. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

8. Si M. D soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne".

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au moment de décider de l'obligation de quitter le territoire français, " () l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Enfin, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ()

10. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour soins, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9 de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

11. M. D soutient qu'il souffre des suites d'une maladie de Kienboch, stade 3 de Lichtmann du poignet gauche, nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que le suivi de sa maladie en Gambie est insuffisant. Toutefois, si le requérant produit différentes pièces telles que, notamment, des certificats médicaux, il ne ressort pas de ces pièces que son état de santé nécessite une prise en charge médicale pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. D produit deux attestations médicales du 30 mai et du 20 juillet 2022, et évoque des considérations générales sur la situation médicale en Gambie, ces documents ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer que les soins apportés à sa pathologie ne seraient pas effectivement disponibles dans son pays d'origine. Ils ne permettent pas non plus au tribunal d'apprécier le degré de gravité des pathologies dont souffre le requérant, ainsi que son état de santé actuel, alors que l'intéressé n'était pas présent à l'audience. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1, L. 425-9, ainsi que du 9° de l'article L. 611-3 doivent être écartés.

12. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

M. ALe greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.