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2207544 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2207544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an implicit decision by the prefect to deny her residence permit application, arguing the decision was unmotivated and constituted a manifest error in assessing her personal situation, which was complicated by her marriage to a resident foreigner. The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection, finding that the prefect failed to respond to the applicant's subsequent request for the reasons behind the implicit refusal, thus confirming the required motivation was absent, and consequently ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National v. Prefect: Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit: The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection, finding that the prefect failed to respond to the applicant's subsequent request for the reasons behind the implicit refusal, thus confirming the required motivation was absent, and consequently ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and pay legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs décision étrangère annulation du mariage commandement de payer retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-2 du code de justice administrative
Used in Article 2 of the operative part to issue an injunction to the Prefect to re-examine the request within a specified timeframe.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer, linked to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer, linked to legal aid.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Used in Article 2 of the operative part to issue an injunction to the Prefect to re-examine the request within a specified timeframe.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, et des pièces enregistrées le 4 avril et le 14 août 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :

1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°)d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;

3°)d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'intervalle du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°)de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2024.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2024.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante marocaine née en 1979, déclare être entrée en France en 2019 sous couvert d'un visa Schengen D délivré par les autorités espagnoles. Le 10 avril 2021, elle a épousé un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d'admission au séjour, présentée le 6 mai 2022.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Si le silence conservé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

5. Alors que son silence sur la demande d'admission au séjour de Mme B reçue le 6 mai 2022 a fait naître une décision implicite de rejet, le préfet de la Moselle fait valoir que s'y est depuis substituée une décision explicite de refus d'admission au séjour prise le 10 octobre 2023. Toutefois, le courrier qu'il produit pour en justifier n'est pas signé, ce qui ne permet pas d'établir l'existence de cette décision. Au surplus, le préfet ne justifie pas davantage de sa notification à l'intéressée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à s'en prévaloir.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 décembre 2022, postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet contestée, Mme B a demandé au préfet de lui en communiquer les motifs. Il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Boudhane, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Boudhane de la somme de 1 000 euros hors taxes.

D É C I D E :

Article 1 :La décision implicite née le 6 septembre 2022 du préfet de la Moselle est annulée.

Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 :L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Boudhane, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Boudhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au préfet de la Moselle et à Me Boudhane. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

D. MERRILe président,

P. REES

La greffière,

V. IMMELÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,