Legislator Jurisprudence & Législation
2207537 Généré par l'IA

Moroccan National v. Order to Leave Territory and SIS Registration

Numéro de cause 2207537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Morocco sought annulment of an order to leave the national territory, which also set a destination country, refused voluntary departure, imposed a two-year return ban, and resulted in Schengen Information System registration, primarily arguing procedural irregularity due to not being given a proper opportunity to present observations. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment request, reasoning that although the right to be heard must be respected, the applicant was not deprived of the possibility to present relevant information because he had been questioned in custody regarding his irregular stay and the potential deportation measure, meaning the procedural challenge based on the right to be heard was unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National v. Order to Leave Territory and SIS Registration: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment request, reasoning that although the right to be heard must be respected, the applicant was not deprived of the possibility to present relevant information because he had been questioned in custody regarding his irregular stay and the potential deportation measure, meaning the procedural challenge based on the right to be heard was unfounded.

Mots-clés

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droit d'être entendu départ du pays droit au retour suspension du renvoi forcé décisions incidentes systèmes juridiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as part of the grounds rejected following the dismissal of the main claims (concerning costs/fees).
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This law is cited in Article 1 regarding the admission to provisional legal aid.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for granting provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 as part of the grounds rejected following the dismissal of the main claims (concerning costs/fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This law is cited in Article 1 regarding the admission to provisional legal aid.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for granting provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as part of the grounds rejected following the dismissal of the main claims (concerning costs/fees).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as part of the grounds rejected following the dismissal of the main claims (concerning costs/fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. D A B, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principale, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière car il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, M. A B et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle des décisions faisant grief sont prises que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions.

5. En l'espèce, M. A B ne conteste pas avoir été auditionné par les services de police, en langue arabe, à l'occasion d'une garde à vue dont il a fait l'objet le 4 septembre 2022 pour infraction de violences volontaires avec arme, et avoir été informé de la possible intervention d'une mesure d'éloignement à son encontre. Dès lors, l'intéressé a été mis à même de faire valoir son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. C

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,