State Liability for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought €12,000 in damages from the State for failure to be rehoused after being recognized as a priority case by the mediation commission due to prolonged waiting for social housing and occupying an overcrowded 25m² dwelling with his spouse and three minor children. The court ruled that the State's failure to execute the priority housing decision, which became wrongful after the legally mandated period expired (around January 8, 2021), engaged its responsibility for the resulting severe disturbances to the claimant's living conditions; consequently, the State was ordered to pay the claimant €3,150 in damages and €1,000 for legal costs, rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court ruled that the State's failure to execute the priority housing decision, which became wrongful after the legally mandated period expired (around January 8, 2021), engaged its responsibility for the resulting severe disturbances to the claimant's living conditions; consequently, the State was ordered to pay the claimant €3,150 in damages and €1,000 for legal costs, rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order for condemning the State to pay damages to M. A.
This article orders the State to pay M. A a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning litigation costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay litigation costs to M. A.
This article rules on the rejection of the remaining claims in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2022, M. B A, représenté par Me Pibault, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme 12 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal capitalisé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la requête est recevable ;
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Vu :
- l'ordonnance n°2101833 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date 9 avril 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 8 juillet 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance n°2101833 du 9 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement du requérant avant le 1er juin 2021, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de cette date. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, M. A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 27 décembre 2021, réceptionné le 28 janvier 2022, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A, au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et qu'il occupait un logement sur-occupé avec des enfants mineurs. Il résulte de l'instruction que le requérant occupe, avec son épouse et ses trois enfants mineurs un logement d'une superficie de 25 m². Ainsi, ce logement est sur-occupé pour sept personnes au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 8 janvier 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 150 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 3 150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 3 150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220753