Provisional Legal Aid Granted, Suspension of Administrative Decision Denied in Summary Judgment Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a summary judgment proceeding concerning the suspension of an administrative decision, the court granted the applicant provisional legal aid based on the urgency of the matter and the applicant's situation, but rejected the requests for the suspension of the contested decision's execution because none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of that decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency for the suspension itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1; Provisional Legal Aid Granted, Suspension of Administrative Decision Denied in Summary Judgment Proceeding: Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for provisionally granting legal aid to the applicant.
Cited to establish the conditions under which the suspension of the administrative decision could be ordered.
Cited in relation to the rejected conclusions concerning costs.
Cited in relation to the rejected conclusions concerning costs.
The order provisionally grants legal aid to M. B.
The order rejects the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 décembre 2022 à 11 heures en présence de
Mme Schmidt, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Halter, substituant Me David, pour le requérant.
Le ministre de la justice n'était ni présent, ni représenté.
En application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au mardi 6 décembre 2022.
Le 6 décembre 2022, M. B a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2022.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,