Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Priority Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the mediation commission's rejection of an individual's request to have their social housing application recognized as priority and urgent, based on the applicant's precarious situation: being functionally homeless while housed with six others in a migrant workers' hostel, coupled with a long-standing, unfulfilled social housing application. The court reasoned that the applicant met the legal criteria for priority status—specifically being homeless in fact and having applied for social housing without receiving an adapted offer within the stipulated timeframe—and therefore ordered the commission to recognize the urgency and mandate the assignment of urgent social housing within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Priority Status): The court reasoned that the applicant met the legal criteria for priority status—specifically being homeless in fact and having applied for social housing without receiving an adapted offer within the stipulated timeframe—and therefore ordered the commission to recognize the urgency and mandate the assignment of urgent social housing within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the challenged decision of the mediation commission.
This provision established the basis for the applicant's initial recourse to the mediation commission, which is the subject of the annulment.
This provision defines the criteria used by the court to assess the merits of the case and justify the annulment.
This article contains the final order to enjoin the mediation commission to designate the applicant as a priority case for urgent housing.
This provision is the legal basis for the court's power to order the administration to take a specific measure ex officio.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- sa demande de logement social est ancienne ;
- sa situation est urgente car il est sans logement et est hébergé avec 6 autres personnes dans un foyer de travailleurs migrants.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Ribeiro-Mengoli a lu son rapport au cours de l'audience publique et a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le 5 novembre 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 13 avril 2022, dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () , est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ()".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () "
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. La commission de médiation de Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A au motif que s'il déclare être hébergé chez un tiers, il ne fournit aucun élément permettant de justifier le caractère inadapté de cet hébergement.
7. Il n'est pas contesté que le requérant est dépourvu de logement, étant hébergé de manière précaire dans une chambre avec six autres personnes. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a déposé une demande de logement social le 12 septembre 2018, renouvelée tous les ans depuis. M. A se trouvait ainsi, à la date de la décision attaquée, dans l'une des situations visées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, étant dépourvu de logement et ayant présenté une demande de logement social sans avoir reçu de proposition adaptée dans le délai fixé à trois ans dans le département de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 13 avril 2022.
Sur l'injonction d'office :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
10. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Seine-Saint-Denis désigne M. A comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
Signé
K. Coulibaly
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.