Claimant v. Benefit Authority: Annulment of Collection Orders for PEFA Overpayments Based on Manifest Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a decision rejecting his prior administrative appeal concerning an overpayment of social assistance benefits and the annulment of collection orders issued for alleged overpayments of end-of-year exceptional bonuses (PEFA) for 2018 and 2019, along with claims for reimbursement and damages. The court found the claimant's appeal against the decision rejecting the initial appeal inadmissible because it was filed after the statutory two-month deadline following notification. Similarly, the claims for damages were deemed inadmissible due to the claimant's failure to submit a prior claim to the administrative bodies before initiating legal proceedings. However, the court ruled that the collection orders for the PEFA overpayments totaling €304.90 should be annulled because the benefit authority committed a manifest error of assessment by treating bank transfers identified as professional expense reimbursements as income without verifying the underlying expenses claimed by the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, article L. 3132-7 du code du travail, Article 1er; Claimant v. Benefit Authority: Annulment of Collection Orders for PEFA Overpayments Based on Manifest Error of Assessment: The court found the claimant's appeal against the decision rejecting the initial appeal inadmissible because it was filed after the statutory two-month deadline following notification. Similarly, the claims for damages were deemed inadmissible due to the claimant's failure to submit a prior claim to the administrative bodies before initiating legal proceedings. However, the court ruled that the collection orders for the PEFA overpayments totaling €304.90 should be annulled because the benefit authority committed a manifest error of assessment by treating bank transfers identified as professional expense reimbursements as income without verifying the underlying expenses claimed by the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the benefit recovery orders (contraintes) issued by the CAF, which is the main ground for the partial allowance of the request.
This provision was cited in the reasoning section regarding the application for costs (Frais liés au litige), although the court ultimately decided not to apply it in the final orders (Article 2 rejecting the surplus).
This provision was cited in the reasoning section regarding the application for costs (Frais liés au litige), although the court ultimately decided not to apply it in the final orders (Article 2 rejecting the surplus).
Cited in the reasoning to justify the rejection of the claims against the decision of September 9, 2021, as inadmissible due to being filed after the statutory deadline.
Cited in the reasoning to define the basis for the Revenue of Solidarity Activity (RSA) which was subject to the contested recovery notices.
Cited in the reasoning to specify the decree-based rules for calculating the RSA for certain workers, relevant to the context of the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars, 6 avril et 10 mai 2022 et les 16 et 19 janvier 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable du 16 février 2021 relatif à la décision du 29 mai 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 007,49 euros ;
2°) d'annuler les contraintes émises les 27 janvier et 6 mai 2022 à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Paris (CAF) de Paris correspondant à des indus de primes exceptionnelles de fin d'année (PEFA) pour 2018 et 2019, pour un montant de 304,90 euros ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui rembourser la somme de 1 948,71 euros correspondant aux retenues effectuées sur son RSA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que la capitalisation ;
4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris (CAF) de Paris de lui rembourser la pénalité prise à son encontre d'un montant de 503,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que la capitalisation ;
5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui rembourser la pénalité prise à son encontre d'un montant de 1 760,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que la capitalisation ;
6°) de condamner la Ville de Paris et la CAF de Paris à lui verser la somme de 1 500 au titre de dommages et intérêts ;
7°) de mettre à la charge de la caisse d'allocation familiales de Paris une somme de 450 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a subi un préjudice moral et financier, qui devra être réparé à hauteur de 1 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2022 et 19 janvier 2023, la Ville de Paris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
La Ville de Paris soutient que :
- à titre principal, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 9 septembre 2021 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2022 et les 18 et 19 janvier 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête.
Le directeur général de la CAF de Paris soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. C sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique.
On été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, a bénéficié, à compter de janvier 2018 du versement du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle diligenté par la CAF de Paris, un rapport d'enquête a été établi le 10 février 2020 et a conduit au réexamen de ses droits au RSA et à la PEFA. Par un courrier du 28 avril 2020, la CAF de Paris a notifié à M. C un indu de RSA de 1 948,71 euros, ramené à 1 855,75 euros après compensation directe, et un indu de PEFA de 151,74 euros pour la période de juillet à septembre 2018, soit un total de 2 007,49 euros. En outre, par deux courriers du 3 mai 2020, la CAF de Paris a notifié à M. C des indus de PEFA d'un montant de 304,90 au titre des mois de novembre et décembre 2018 et 2019. Par ailleurs, la CAF de Paris a procédé à la suspension des droits au RSA du requérant pour la période de mai à juillet 2021 au motif que l'intéressé, né le 1er février 1956 et âgé de plus de 65 ans à compter de février 2021, n'avait pas transmis à cet organisme les justificatifs attestant de sa demande de pension de retraite ou de demande de report de liquidation de ses droits à retraite à l'âge de 67 ans. Par courriers des 1er juillet 2020 et 17 février 2021, M. C a contesté les indus mis à sa charge. Par une décision du 9 septembre 2021, notifiée le 15 septembre suivant, la Ville de Paris a rejeté le recours administratif préalable exercé par M. C. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision, ainsi que les contraintes émises les 27 janvier et 6 mai 2022 à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Paris (CAF) de Paris correspondant à des indus de primes exceptionnelles de fin d'année (PEFA) pour 2018 et 2019, pour un montant de 304,90 euros
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la Ville de Paris :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions précitées qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision confirmative d'une décision de rejet devenue définitive.
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 9 septembre 2021 a été remise en mains propres à M. C le 15 septembre suivant, ainsi qu'il est établi par le bordereau de l'avis de réception de La Poste attestant de sa bonne réception par l'intéressé. En outre, cette décision mentionnait les voies et délais de recours applicables. La présente instance a été introduite le 31 mars 2022, soit au-delà du délai de deux mois mentionné à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Si M. C produit un courrier avec accusé de réception adressé à la Ville de Paris en date du 30 octobre 2021, réceptionné le 5 novembre 2021, il n'établit pas, ce faisant, avoir saisi le tribunal à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la décision attaquée du 9 septembre 2021. A cet égard, s'il produit également un courrier en lettre simple du 8 novembre 2021 adressé au tribunal, il n'établit pas que ce courrier aurait effectivement été réceptionné. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 9 septembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Il en va de même des conclusions accessoires tendant à ce que la Ville de Paris lui rembourse la somme de 1 948,71 euros correspondant aux retenues effectuées sur son RSA, ainsi que celles tendant à ce que la CAF de Paris lui rembourse la pénalité prise à son encontre d'un montant de 503,34 euros, et celles tendant à ce que la CAF de Paris lui rembourse la pénalité prise à son encontre d'un montant de 1 760,92 euros.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
4. Le requérant n'établit pas qu'il a, préalablement à la saisine du juge, adressé une réclamation préalable tendant au versement des sommes qu'elle demande au titre de la réparation des préjudices qu'il invoque. Par suite, faute d'avoir lié le contentieux, M. C n'est pas recevable à demander la condamnation de la Ville de Paris et de la CAF de Paris à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il allègue. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris et la CAF de Paris doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre les contraintes émises par la CAF de Paris les 27 janvier et 6 mai 2022 :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge () ". Aux termes de l'article L. 262-7 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ".
6. D'autre part, les décrets du 14 décembre 2018 et du 10 décembre 2019 susvisés prévoient que soit attribuée une aide exceptionnelle aux bénéficiaires du RSA au titre de mois de novembre ou, à défaut, de mois de décembre 2018 et 2019. Cette aide exceptionnelle peut faire l'objet d'une décision de récupération d'indu.
7. M. C soutient que les contraintes émises à son encontre correspondant à des indus de primes exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2018 et 2019, pour un montant de 304,90 euros, sont dépourvues de fondement dès lors que ses déclarations de ressources trimestrielles correspondant à ses revenus réels. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par la CAF de Paris le 10 février 2020, que de nombreux virements au crédit de son compte bancaire personnel, et au débit du compte bancaire de la société Synthèse Communication, ont pu être relevés pour la période d'avril 2018 à décembre 2019, pour un montant total de 10 956,60 euros. M. C soutient qu'il s'agissait, en l'espèce, de remboursements de frais et de déplacements pour des rendez-vous professionnels, et produit, à l'appui de ses déclarations, de très nombreux justificatifs de dépenses effectuées par carte bancaire et correspondant, selon le requérant, à des frais exposés dans un cadre professionnel. M. C produit également ses relevés de compte bancaire faisant apparaître des virements réguliers de la société, présentés comme des remboursements de frais. En l'espèce, en réintégrant en tant que revenus les virements portés au compte de M. C émanant de la société Synthèse Communication, sans vérifier si lesdits remboursements pouvaient être justifiés par des dépenses précédemment exposées pour le compte de la société, ainsi que le faisait valoir M. C lors du contrôle diligenté à son encontre, la CAF de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation des contraintes émises les 27 janvier et 6 mai 2022 à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Paris (CAF) de Paris correspondant à des indus de primes exceptionnelles de fin d'année (PEFA) pour 2018 et 2019, pour un montant de 304,90 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les sommes demandées par M. C sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les contraintes émises les 27 janvier et 6 mai 2022 à l'encontre de M. C par la caisse d'allocations familiales de Paris de Paris correspondant à des indus de primes exceptionnelles de fin d'année pour 2018 et 2019, pour un montant de 304,90 euros, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. ALe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3