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2207526 Généré par l'IA

Municipal Refusal of Pool Construction Authorization Upheld Due to Inapplicable PLUi Provisions

Numéro de cause 2207526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a municipal decision refusing prior authorization for the construction of a swimming pool on land in an agricultural zone, arguing the refusal incorrectly interpreted the local urban plan (PLUi) regarding annexes and citing an abrogated legislative article. The Tribunal rejected the claim because the PLUi only authorized extensions or annexes to existing residential buildings existing before its 2019 approval, whereas the applicant's house was completed in 2020, post-approval, thus not meeting the condition, and furthermore, the cited law article was no longer in force.

Regeste Legislator

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article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Municipal Refusal of Pool Construction Authorization Upheld Due to Inapplicable PLUi Provisions: The Tribunal rejected the claim because the PLUi only authorized extensions or annexes to existing residential buildings existing before its 2019 approval, whereas the applicant's house was completed in 2020, post-approval, thus not meeting the condition, and furthermore, the cited law article was no longer in force.

Mots-clés

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terrain communal droit foncier qualité pour recourir contre permis zone d'habitation construction illicite approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's claim, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 novembre 2022 et 27 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire de Carspach s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 29 septembre 2022 en vue de la construction d'une piscine sur un terrain situé 22 rue des Seigneurs.

Il soutient que :

- c'est à tort que le maire de Carspach a, pour s'opposer à la déclaration préalable qu'il a déposée, estimé que son projet méconnaît les dispositions de l'article 1.2. A du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Sundgau - secteur d'Altkirch ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 25 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, aux termes desquelles " les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette dernière ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Carspach conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Malgras,

- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 septembre 2022, M. B a déposé une déclaration préalable portant sur la construction d'une piscine de 40 m2 sur un terrain cadastré section 43 parcelle n° 210 situé 22 rue des Seigneurs à Carspach, en zone Aa. Par un arrêté du 8 novembre 2022 dont M. B demande l'annulation, le maire de Carspach s'est opposé à cette déclaration préalable.

2. En premier lieu, M. B conteste la légalité du motif de la décision portant opposition à déclaration préalable en litige.

3. Le maire de Carspach s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 29 septembre 2022 par M. B au motif que le projet est interdit par principe en zone A et n'entre pas dans le champ des exceptions à cette règle et notamment celle prévue pour les extensions et annexes aux bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal énoncée au point 6 de l'article 1.2. A du règlement de ce plan local d'urbanisme intercommunal.

4. Aux termes de l'article 1.1. A du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Sundgau - secteur d'Altkirch: " () Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Toutes les constructions à l'exception de celles visées à l'article 1.2. A ci-dessous () ". Aux termes de l'article 1.2. A de ce règlement : " () Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : Dans toute la zone : () 6. Les extensions et annexes aux bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du PLUi et régulièrement édifiés, à condition que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site () ".

5. L'article 1.2 A précité permet la construction d'extensions ou d'annexes à des bâtiments d'habitation autorisés et existants avant l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal. Or le requérant n'établit ni même n'allègue que son projet respecte cette exigence, alors que le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Sundgau - secteur d'Altkirch a été adopté le 12 décembre 2019 et qu'il ressort de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux versée au dossier que la construction de la maison de M. B a été achevée le 28 juillet 2020, soit postérieurement à l'approbation de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Carspach a, pour s'opposer à la déclaration préalable qu'il a déposée, estimé que son projet méconnaît les dispositions de l'article 1.2. A du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Sundgau - secteur d'Altkirch.

6. En second lieu, l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 25 de loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, a été abrogé et n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Par suite le requérant ne peut en tout état de cause pas utilement s'en prévaloir.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire de Carspach s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 29 septembre 2022 en vue de la construction d'une piscine.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Carspach. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Malgras, première conseillère,

Mme Perabo-Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024

La rapporteure,

S. MALGRAS

La présidente,

A. DULMET

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,