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2207526 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund Commission (Activity Bonus Residency Requirement)

Numéro de cause 2207526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit decision by which the amicable appeals commission of the family allowance fund rejected his claim for the activity bonus, arguing the refusal constituted a manifest error of appreciation and an error of law regarding the five-year residency requirement for foreigners holding a work-authorized permit under the relevant social security code. The Tribunal found that the applicant, having held successive renewable residence permits authorizing work since 2013, met the five-year condition at the date of his March 2020 application, concluding that the fund committed an error of law by denying the benefit, thus annulling the decision and ordering the fund to calculate the payable amount retroactively from March 2020, while ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 1261-3 du code du travail, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale; Applicant v. Family Allowance Fund Commission (Activity Bonus Residency Requirement): The Tribunal found that the applicant, having held successive renewable residence permits authorizing work since 2013, met the five-year condition at the date of his March 2020 application, concluding that the fund committed an error of law by denying the benefit, thus annulling the decision and ordering the fund to calculate the payable amount retroactively from March 2020, while ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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allocation familiale obligation de résidence prestations de sécurité sociale autorisation de travail autorisation de séjour fonds en valeurs mobilières

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 842-2 du code de la sécurité sociale
This provision defines the conditions for the right to prime d'activité, and its violation was the main ground for annulling the refusal decision.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article L. 845-2 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L.
article L. 1261-3 du code du travail
842-7 ; / 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ; / 5° Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité.
article L. 511-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
842-2 du code de la sécurité sociale, les documents de séjour énumérés par l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifié à l'article L.
article L. 843-2 du code de la sécurité sociale
De plus, aux termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 842-2 du code de la sécurité sociale

This provision defines the conditions for the right to prime d'activité, and its violation was the main ground for annulling the refusal decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Boughanmi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir droit au bénéfice de la prime d'activité ;

2°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime d'activité ;

3°) de lui verser la prime d'activité depuis le 17 mars 2020, date de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la caisse d'allocations familiales et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il bénéficiait de titres de séjour l'autorisant à travailler depuis plus de cinq années à la date de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d'ouvrir le bénéfice de la prime d'activité à M. B. Par une décision implicite, dont il est demandé l'annulation, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a confirmé cette décision.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

3. Si le requérant dirige ses conclusions contre la décision du 13 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de prime d'activité et une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales suite à son recours administratif préalable du 27 juin 2022, ce recours a été rejeté par une décision implicite, laquelle s'est substituée la décision initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette seule décision implicite opposée au recours formé le 27 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à une prestation ou une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation ou à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

5. Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ; / 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. / () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation (). Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ; / 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ; / 5° Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels. ". Aux termes de l'article L. 847-1 du même code : " Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ".

6. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a ainsi subordonné le bénéfice de la prime d'activité pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l'examen d'une demande de renouvellement ou d'obtention d'un nouveau titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. De plus, les dispositions réglementaires prises pour l'application du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale ne fixent, ni expressément ni par renvoi, la liste des titres de séjour prévus par le 2° de l'article L. 842-2. Et les dispositions de l'article D. 512-1 du même code, relatives aux justificatifs de régularité du séjour pouvant être produits dans le cadre d'une demande de prestations familiales, ne sont pas applicables en matière de prime d'activité, cette dernière n'étant pas au nombre des prestations familiales visées par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, doivent être regardés comme des titres de séjour, au sens et pour l'application du 2° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, les documents de séjour énumérés par l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifié à l'article L. 311-1 du même code, ainsi que les récépissés de renouvellement ou de première demande de ces titres.

7. De plus, aux termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 846-1 du même code : " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service. / () ". Et aux termes de l'article R. 846-2 de ce code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. ".

8. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant marocain, est en situation régulière sur le territoire français, au moins à compter du 13 juillet 2013, date de délivrance de son premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Il a ensuite bénéficié de renouvellements de titres de séjour équivalents dont le dernier expirait le 12 novembre 2021. Il résulte, en outre, de l'instruction que l'intéressé bénéficiait également de récépissés de demandes de titres durant l'instruction de ses demandes de renouvellement. Il résulte enfin de l'instruction, et sans que cette circonstance ne soit contestée, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'ayant produit aucune observation ni l'entier dossier de l'allocataire, que l'intéressé a déposé une demande de prime d'activité le 17 mars 2020, date à laquelle il était donc en situation régulière sur le territoire depuis plus de cinq années sous couvert de titres de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces circonstances, M. B doit être regardé comme remplissant, à la date de sa demande, la condition prévue au 2° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale. Il est par suite, fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de la prime d'activité, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il n'y ait besoin d'examiner les autres moyens, que la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir droit au bénéfice de la prime d'activité doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à la détermination des droits de M. B, ce dernier est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône afin que ses services déterminent le montant de la prime d'activité de M. B à compter du 1er mars 2020, premier jour du mois civil au cours duquel la demande du 177 mars 2020 a été déposée, en fonction du montant des primes calculées dans les conditions prévues à l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, et au regard de la composition de son foyer. Il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir droit au bénéfice de la prime d'activité, est annulée.

Article 2 : M. B est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits à la prime d'activité, à compter du 17 mars 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. FédiLe greffier,

Signé

D. Griziot

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.