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2207526 Généré par l'IA

Foreign National Denied Expedited Residence Permit Appointment Despite Family Ties

Numéro de cause 2207526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the country since 2018, who is in a relationship with a French citizen and is the father of a French child, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days to submit his residence permit application, following months of unsuccessful attempts via email and registered mail to secure a meeting, but the court rejected the request because, while acknowledging the administrative difficulty in scheduling appointments, the applicant, not seeking a renewal and failing to provide specific circumstances demonstrating acute urgency beyond the birth certificate and relationship status, could not establish the necessary urgency required under the relevant administrative law provision for such an extraordinary measure, especially given that his asylum application was still pending.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Denied Expedited Residence Permit Appointment Despite Family Ties: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur l'asile positions administratives requête en nomination regroupement familial différé acte de naissance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The claim was rejected as the condition of urgency required by this article for ordering provisional measures was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- il réside en France de manière continue depuis août 2018 ; sa compagne est de nationalité française ; leur enfant de nationalité française est né 19 juin 2022 ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation et a en ce sens envoyé plusieurs mails les 19 juillet et 19 septembre 2022, ainsi qu'un courrier recommandé le 29 août 2022 par l'intermédiaire de son conseil, afin d'obtenir un rendez-vous ; toutefois la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il lui est impossible de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable ;

- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que soit accordé à l'administration un délai de trois mois ou plus pour convoquer M. A.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant nigérian, né le 13 mai 1983, déclare résider en France de façon continue depuis août 2018. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de l'adresse mail dédiée aux premières demandes de titres de séjour mise en place par la préfecture des Yvelines. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de rendez-vous de M. A pour déposer sa demande de titre de séjour, adressée en juillet 2022, a été prise en compte par les services de la préfecture des Yvelines, mais est toujours en cours de traitement.

6. Toutefois, M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour et qui n'établit pas, par la seule production d'un acte de naissance, être en couple avec une ressortissante de nationalité française et être le père d'un enfant de nationalité française, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant qu'il soit fait droit à sa demande de rendez- vous dans un délai prioritaire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé " Telem Ofpra ", versé au dossier par le préfet des Yvelines, que sa demande d'asile est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 7 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.