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2207513 Généré par l'IA

Restaurant Terrace Authorization Denial Upheld

Numéro de cause 2207513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A restaurant operator sought the annulment of the municipality's decision denying authorization for the installation of a terrace, arguing the refusal was an error in assessment concerning pedestrian circulation, violated the principle of equal treatment due to similar authorizations granted to neighbors, and disregarded the economic necessity for the business's viability. The court rejected the claims, finding that the municipality correctly cited the failure to maintain the mandatory minimum 4-meter pedestrian and emergency vehicle circulation zone required by the local regulation, and that the operator failed to demonstrate that neighboring establishments were in identical situations to justify the alleged unequal treatment, further noting that the economic interests of the business do not override domain management decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Restaurant Terrace Authorization Denial Upheld: The court rejected the claims, finding that the municipality correctly cited the failure to maintain the mandatory minimum 4-meter pedestrian and emergency vehicle circulation zone required by the local regulation, and that the operator failed to demonstrate that neighboring establishments were in identical situations to justify the alleged unequal treatment, further noting that the economic interests of the business do not override domain management decisions.

Mots-clés

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inégalité de traitement qualité pour recourir contre permis zone piétonnière interdiction des débits de boisson annulation de la décision administrative violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the company's request, which is the final outcome of the decision.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (implicitly in Article 1 by reference to rejected claims) regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, la société Grill Burger, représentée par Me Makki, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé de l'autoriser à installer une terrasse ouverte au droit de son établissement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa demande, et, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation demandée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une tolérance spécialement motivée ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la configuration de la terrasse projetée permet la circulation des piétons et des véhicules rue Saint-Denis, où la circulation routière est peu intense ;

- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement, dès lors que d'autres établissements situés dans la même rue ont bénéficié d'autorisations comparables à celle demandée par la société ;

- la terrasse demandée renforce l'attractivité de son établissement, notamment en période de crise sanitaire et elle est importante pour la pérennité de l'exploitation de son activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Grill Burger ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Berland,

- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,

- et les observations de Me Makki, représentant la société Grill Burger.

Considérant ce qui suit :

1. La société Grill Burger, qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide au 20, rue Saint-Denis, dans le 1er arrondissement de Paris, a déposé le 1er octobre 2021 une demande d'installation d'une terrasse fermée de 9,69 mètres de long sur 2,90 mètres de large sur le trottoir au droit de son établissement. Cette demande a été rejetée le 12 novembre 2021. La société Grill Burger demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé le 7 janvier 2022.

2. Aux termes de l'article DG.11.1 de l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales : " Les voies piétonnes, aires piétonnes (fermées à la circulation générale motorisée en permanence, mais ouvertes sous certaines conditions aux véhicules d'ayants droit), les voies marché (aux heures et jours de fermeture de la voie à la circulation automobile), les zones de rencontre (au sens de l'article

R. 110-2 du Code de la route) peuvent comporter des installations sur trottoir ou sur chaussée, sous les conditions suivantes : / - ménager en permanence une zone de circulation des piétons, pouvant servir de zone d'intervention pour les véhicules des ayants droits ou d'intervention pour les services d'entretien et de sécurité, d'une largeur minimale de 4 mètres, située dans l'axe de la chaussée ; / - maintenir une zone de circulation d'une largeur minimale de 1,80 mètre libre de tout obstacle, réservée à la circulation des piétons, et en particulier des personnes à mobilité réduite, entre étalage et contre-étalage, ou terrasse et contre-terrasse ; / - ces installations peuvent être refusées, ou n'être autorisées qu'à titre exceptionnel et pour des durées limitées si la configuration des lieux, la sécurité, la bonne circulation des piétons ou l'aspect ne sont pas assurés dans des conditions satisfaisantes. ".

3. Pour s'opposer à la délivrance de l'autorisation demandée, l'arrêté attaqué relève comme unique motif que " le projet d'installation et la configuration des lieux ne permettent pas de ménager en permanence une zone de circulation des piétons, pouvant servir de zone d'intervention pour les véhicules des ayants droits ou d'intervention pour les services d'entretien et de sécurité, d'une largeur minimale de 4 mètres, située dans l'axe de la chaussée ".

4. En premier lieu, si la société requérante soutient que la configuration de la terrasse projetée permet la circulation des piétons et des véhicules rue Saint-Denis, elle ne peut utilement se prévaloir d'un tel argument à l'encontre du motif retenu par la ville de Paris pour s'opposer à la demande d'autorisation en litige.

5. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

6. La société requérante fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement, dès lors que d'autres établissements implantés rue Saint-Denis disposent d'autorisations d'installation de terrasses ouvertes, alors que la largeur du trottoir au droit de ces restaurants est la même qu'au droit de l'établissement exploité par la société requérante. Toutefois, en produisant des photos non datées de ces établissements, ainsi que des états récapitulatifs de leurs installation autorisées, qui ont été pris sous l'empire de l'arrêté municipal portant règlement des étalages et terrasses du 6 mai 2011, la société Grill Burger n'établit pas que ces établissements voisins seraient dans une situation identique à la sienne.

7. En dernier lieu, la société Grill Burger ne peut utilement faire valoir, dès lors qu'une décision de gestion domaniale n'a pas vocation à prendre en compte les intérêts particuliers, que l'autorisation demandée renforcerait l'attractivité de son établissement, particulièrement en période de crise sanitaire, et qu'elle est importante pour la pérennité de l'exploitation de son activité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Grill Burger doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Grill Burger est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Grill Burger et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

Mme Barruel, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

La rapporteure,

F. BERLAND

La présidente,

M.-O. LE ROUX La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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