Legislator Jurisprudence & Législation
2207510 Généré par l'IA

Company v. Authority on Perception Notice of Fines

Numéro de cause 2207510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company challenged a perception notice, issued following five administrative fines totaling 146,000 euros for various infringements, arguing the notice lacked the required signature, name, quality of the issuer, and legal basis. The court rejected the challenge, finding that the notice sufficiently indicated the required information and that the underlying penalty decisions, which formed the legal basis, were already final judgments following separate litigation. Consequently, the court dismissed the company's requests for annulment and reformation of the notice and ordered the company to pay a portion of the opposing authority's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Authority on Perception Notice of Fines: The court rejected the challenge, finding that the notice sufficiently indicated the required information and that the underlying penalty decisions, which formed the legal basis, were already final judgments following separate litigation. Consequently, the court dismissed the company's requests for annulment and reformation of the notice and ordered the company to pay a portion of the opposing authority's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives nature de l'infraction commandement de payer fixation de l'amende notification par voie officielle avis de concours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article imposes costs on the applicant, citing the relevant procedural rule for litigation costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in the dispositive orders (Article 2) regarding the imposition of litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars et 21 décembre 2022, les 2 et 15 mars 2023, la société Air Mediterranean, représentée par Me Tissier, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception n° 980000 023 002 075 250301 2021 0027464 émis le 26 mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable contre ce titre de perception ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce titre en réduisant le montant de l'amende prononcée à une somme ne pouvant excéder 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ACNUSA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le titre est irrégulier faute de comporter le nom, la qualité et la signature de son auteur ;

- il est dépourvu de base légale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2022, les 16 et 27 février et le 30 mars 2023, l'ACNUSA, représentée par la SCP Lyon-Caen Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Palla,

- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tzitziou, représentant la société Air Mediterranean, et de Me Sarrazin, représentant l'ACNUSA.

Une note en délibéré présentée par Me Tissier pour la société Air Mediterranean a été enregistrée le 30 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par cinq décisions de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) en date du 2 mars 2021, la société Air Mediterranean s'est vu infliger cinq amendes administratives d'un montant total de 146 000 euros en raison de divers manquements. Par la présente requête, la société requérante demande l'annulation du titre de perception émis le 26 mai 2021 ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable contre ce titre de perception.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Les titres exécutoires émis par les personnes publiques doivent, en vertu de ces dispositions, être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur.

3. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis le 26 mai 2021 à l'encontre de la société requérante mentionne le nom, le prénom et la qualité de l'ordonnateur du titre de recette contesté. Il résulte également de l'instruction que ce titre est signé par M. Philippe Gabouleaud, secrétaire général de l'ACNUSA, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, prise par une décision de M. Gilles Leblanc, président de l'ACNUSA, en date du 1er novembre 2020 publiée au journal officiel de la République française le 3 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précitées doit être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, la requérante soutient que le titre attaqué est entaché d'un défaut de base légale dès lors que les décisions de l'ACNUSA du 2 mars 2021 par lesquelles elle a prononcé cinq amendes administratives d'un montant total de 146 000 euros à son encontre seraient irrégulières. Toutefois, par cinq jugements n°s 2110332, 2110333, 2110335, 2110336, 2110337, le tribunal a rejeté les cinq requêtes de la société Air Mediterranean dirigées contre les décisions du 2 mars 2021 prononçant ces sanctions. Ces décisions sont à ce jour devenues définitives. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ACNUSA en défense, que les conclusions aux fins d'annulation du titre contesté ainsi que les conclusions présentées aux fins de réformation de ce titre doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Air Mediterranean le versement à l'ACNUSA d'une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Air Mediterranean est rejetée.

Article 2 : La société Air Mediterranean versera à l'ACNUSA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Mediterranean et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Viard, présidente,

M. Perrot, conseiller,

M. Palla, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

F. PALLA

La présidente,

M-P. VIARDLa greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.