Appeal Against Expulsion Order Rendered Moot by Refugee Status Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, designation of a return country, and a one-year ban on re-entry, but the court determined that these claims were rendered moot because the National Court for Asylum Law had recognized the applicant's refugee status via a judgment dated July 27, 2022, and the corresponding residence permit was in the process of being issued; consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and also rejected the claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Appeal Against Expulsion Order Rendered Moot by Refugee Status Recognition: Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction of the application (leading to the procedural outcome of not continuing the proceedings).
This article rejects the remaining conclusions of the application.
This article orders the notification of the decision.
This article was cited in the reasoning related to the costs requested by the applicant, although the final order (Article 2) rejected the remainder of the conclusions, which implies the rejection of the request for costs based on this article, as elaborated in Consideration 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022 et des pièces complémentaires du 20 février 2023, M. A représenté par Me Dogan, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 6 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an ;
2°) ou de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête en raison d'un jugement de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juillet 2022 lui accordant la qualité de réfugié ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans ses dernières écritures, que, par un jugement du 27 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié lui a été reconnu.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en raison de ce que le titre de séjour faisant suite à la reconnaissance de la qualité de réfugié est en cours d'édition à la préfecture du Val-d'Oise.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 21056939 du 27 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le statut de réfugié à M. B A. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour matérialisant ce droit accordé par la Cour est en cours d'édition dans les services de la préfecture du Val d'Oise. Dans ces conditions, les conclusions en annulation et en injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la
Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné,
G. CLe greffier,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.