Housing Need Recognition Case Withdrawn After Favorable Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the implicit rejection by the mediation commission of their request to have their housing need recognized as priority and urgent, and sought an order for immediate placement and reconsideration of their status, arguing defects in motivation, procedure, and law. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because, subsequent to the filing of the petition, the mediation commission had issued a decision on September 6, 2023, recognizing the litigant as priority and urgently requiring housing. Consequently, the court declared that there was no longer cause to proceed on the merits of the primary claims but ordered the State to pay the litigant's counsel a sum for legal costs under the relevant provisions concerning legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Need Recognition Case Withdrawn After Favorable Commission Decision: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because, subsequent to the filing of the petition, the mediation commission had issued a decision on September 6, 2023, recognizing the litigant as priority and urgently requiring housing. Consequently, the court declared that there was no longer cause to proceed on the merits of the primary claims but ordered the State to pay the litigant's counsel a sum for legal costs under the relevant provisions concerning legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer of the beneficiary of legal aid.
Cited in consideration 3, although not explicitly repeated in Article 2, it was requested in point 4 of the petition and is related to the costs awarded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. D C représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 4 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de considérer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la composition régulière de la commission de médiation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. C a été reconnu prioritaire et urgent pas une décision du 6 septembre 2023 de sorte que les conclusions dirigées contre la décision implicite du 4 avril 2022 ont perdu leur objet.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme B représentant le préfet de l'Isère.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande datée du 3 février 2022 et adressée à la commission de médiation de l'Isère le 21 février 2022, M. C a demandé que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Par une décision implicite née le 4 avril 2022, l'administration a rejeté se demande. M. C a contesté cette décision par un recours gracieux implicitement rejeté le 25 juin 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur le non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. C a été reconnu comme prioritaire et devant être hébergé en urgence par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 6 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Sur les frais liés au litige :
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marcel, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marcel d'une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : L'Etat versera à Me Marcel une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Marcel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.