Legislator Jurisprudence & Législation
2207491 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Based on Family Life and Child's Best Interest

Numéro de cause 2207491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from the territory, and set a voluntary departure deadline, arguing the decision was improperly motivated, failed to fully consider his situation, and violated articles of the European Convention on Human Rights, the Convention on the Rights of the Child, and the Franco-Algerian agreement. The Tribunal annulled the prefecture's decision and the consequential order to leave the territory, finding that the refusal disproportionately interfered with the applicant's right to private and family life under Article 8, particularly given his established family ties in France, his wife's residence permit, the enrollment of his children in school, and his significant involvement in the specialized, multi-weekly care for his son who has severe autism spectrum disorder, which constituted a primary consideration of the child's best interest. Consequently, the court ordered the prefecture to issue a residence permit within two months and an interim authorization to stay pending this, and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Refusal Based on Family Life and Child's Best Interest: The Tribunal annulled the prefecture's decision and the consequential order to leave the territory, finding that the refusal disproportionately interfered with the applicant's right to private and family life under Article 8, particularly given his established family ties in France, his wife's residence permit, the enrollment of his children in school, and his significant involvement in the specialized, multi-weekly care for his son who has severe autism spectrum disorder, which constituted a primary consideration of the child's best interest. Consequently, the court ordered the prefecture to issue a residence permit within two months and an interim authorization to stay pending this, and awarded the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêt de l'enfant droit de séjour droit à la vie contrat d'assistance transfert de résidence de l'enfant recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court implicitly used this article (and Article 3-1 of the CIDE) as the main ground for annulling the administrative decision, based on the disproportionate impact on the applicant's private and family life.

article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court implicitly used this article (and Article 8 of the ECHR) as the main ground for annulling the administrative decision, based on failing to consider the best interests of the child.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. D A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et de l'enjoindre de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et de l'enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) en tout état de cause, d'annuler la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation individuelle ;

- il a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 qui est devenue invocable ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est illégale, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre de sa vie privée et familiale ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en prenant à son encontre la décision contestée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa situation familiale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 par une ordonnance du

26 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour M. A les 27 juin et 10 octobre 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Bouttemont,

- les observations de Me Zaregradsky, représentant M. A, présent.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2023, produite pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité , a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré régulièrement en France le 2020 et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour, est venu rejoindre son épouse et ses deux enfants nés en 2011 et 2013. Il justifie, par les différentes pièces qu'il produit, de sa présence habituelle en France depuis cette date ainsi que de la réalité de la communauté de vie. Son fils aîné présente un trouble du spectre autistique sévère, pour lequel il bénéficie depuis 2017 d'un suivi pluridisciplinaire et d'une prise en charge spécialisée. Son épouse a bénéficié, dans l'intérêt supérieur de son enfant à la suite d'un jugement du Tribunal, le d'un certificat de résidence algérien d'un an, qui a été renouvelé jusqu'au 11 octobre 2022. Les différentes attestations des personnels de santé en charge de l'enfant soulignent l'implication importante de M. A dans le suivi médical pluri hebdomadaire de son enfant ainsi que ses effets bénéfiques sur l'état de santé de son fils et l'équilibre familial. Les deux enfants sont scolarisés depuis 2017 et sont titulaires d'un document de circulation pour étrangers mineurs. Son épouse travaille à temps partiel depuis le 14 septembre 2021 comme . Enfin, M. A, qui justifie de sa maîtrise du français, pourra être en mesure de travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment les attaches familiales de l'intéressé sur le territoire français ainsi que l'état de santé de son fils aîné, la décision de refus de titre de séjour a, dans les circonstances de l'espèce, porté à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 avril 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A. La décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit, par voie de conséquence, être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir, en l'espèce, cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme de Bouttemont, première conseillère,

M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.