Legislator Jurisprudence & Législation
2207489 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Recovery Withdrawal

Numéro de cause 2207489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul a family allowance fund's decision that upheld the recovery of overpayments totaling approximately 3,565 euros across family housing aid, activity bonuses, and family benefits for periods between mid-2021 and early 2022, based on the applicant's claim of error in assessment. However, the court determined there was no longer any need to rule on the matter because the applicant filed a memorandum explicitly declaring an unconditional withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Family Allowance Overpayment Recovery Withdrawal: However, the court determined there was no longer any need to rule on the matter because the applicant filed a memorandum explicitly declaring an unconditional withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds perte de soutien remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning to appoint the designated magistrate, which is a procedural step leading to the decision.
Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B
This is the substantive ruling, indicating the case is closed due to the withdrawal of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

This is the substantive ruling, indicating the case is closed due to the withdrawal of the claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to appoint the designated magistrate, which is a procedural step leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement familial d'un montant de 1 839 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 030,64 euros et d'un indu de prestations familiales de 695,72 euros.

M. B soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé par décision du 8 septembre 2022, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. B d'une dette d'aide au logement familial d'un montant de 1 839 euros pour la période de juin 2021 à avril 2022, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 030,64 euros pour la période de juillet 2021 à avril 2022 et d'un indu de prestations familiales de 695,72 euros pour la période de juin 2021 à avril 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, M. B déclare se désister de la présente instance. Son désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui donner acte.

D E C I D E :

Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG