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2207488 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Partial Housing Benefit Remission; Case Declared Moot Following Full Debt Cancellation

Numéro de cause 2207488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision granting only a partial remission of an overpaid housing benefit debt, leaving a remaining balance of €119.25, arguing the family allowance fund erred in its assessment; however, the court declared the request moot and issued a non-suit order because the fund had subsequently canceled the entire debt in question via a decision dated November 27, 2022, rendering the initial administrative decision and the claimant's subsequent appeal without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Claimant Seeks Annulment of Partial Housing Benefit Remission; Case Declared Moot Following Full Debt Cancellation: Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Mots-clés

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remise partielle décision partielle allocation familiale restitution de prestations prétention en poursuite annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1.

This article orders that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision governed the designation of the single judge who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A C demande au Tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin lui a octroyé une remise partielle de sa dette d'aide au logement en laissant à sa charge la somme de 119,25 euros.

Mme A C soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense en registré le 18 avril 2023 la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme A C une dette, d'un montant total de 477 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de juillet 2021 à février 2022. Par une décision du 24 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a accordé à la requérante une remise partielle, laissant à sa charge la somme de 119,25 euros. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise totale de sa dette.

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023 la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin informe le tribunal qu'elle a annulé l'indu en question par décision du 27 novembre 2022. En conséquence la présente requête n'a plus d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

D E C I D E :

Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A C.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG