Legislator Jurisprudence & Législation
2207485 Généré par l'IA

Developer v. Municipality Regarding Building Permit Denial

Numéro de cause 2207485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A developer sought the annulment of a municipal decision denying a building permit for the demolition of existing structures and the construction of a new complex, arguing the permit denial was based on a non-timely request for missing documents and otherwise unlawful grounds. The court rejected the developer's claims, finding that the project failed to comply with specific setback requirements dictated by the local urban planning regulations concerning building height and its distance from the boundary, as calculated using the established method based on the natural ground level, and the developer failed to seriously contest other valid grounds for refusal related to building setbacks and basement access coverage, thereby validating the mayor's decision to refuse the permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 423-38 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1, Article 2; Developer v. Municipality Regarding Building Permit Denial: The court rejected the developer's claims, finding that the project failed to comply with specific setback requirements dictated by the local urban planning regulations concerning building height and its distance from the boundary, as calculated using the established method based on the natural ground level, and the developer failed to seriously contest other valid grounds for refusal related to building setbacks and basement access coverage, thereby validating the mayor's decision to refuse the permit.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis hauteur maximale du bâtiment distances par rapport aux limites urbanisme non-classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article formally rejects the application filed by SCCV Prune.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to reject the cost claims of the municipality of Colmar.

Article 2

This article formally rejects the cost claims of the municipality of Colmar under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2022, 11 avril 2023, 25 mai 2023 et 21 juin 2023, la SCCV Prune, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Colmar a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la démolition de cinq constructions existantes et la construction d'un ensemble immobilier, sur un terrain situé 25, rue du Logelbach ;

2°) d'enjoindre au maire de Colmar de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCCV Prune soutient que :

- la demande de pièces manquantes ne lui a pas été adressée par le maire de Colmar dans le délai d'un mois de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, de sorte que celui-ci ne pouvait refuser la demande de permis en raison du caractère incomplet du dossier ; en tout état de cause, le dossier a été complété, invalidant l'ensemble des motifs de refus sur ce point ;

- les motifs du refus sont illégaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2023 et 28 avril 2023, la commune de Colmar, représentée par la SELARL D4 Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 22 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kalt,

- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,

- les observations de Me Vilchez, avocat de la SCCV Prune,

- les observations de M. A pour la SCCV Prune,

- les observations de Me Grail, avocat de la commune de Colmar.

Des notes en délibérés ont été enregistrées pour le compte de la commune de Colmar et de la SCCV Prune, respectivement les 3 et 4 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 février 2022, la SCCV Prune a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition de cinq constructions existantes et la construction d'un ensemble immobilier, sur un terrain situé 25, rue du Logelbach à Colmar. Par un arrêté du 21 juin 2022, le maire de Colmar a refusé la délivrance du permis de construire sollicité. Le 28 juillet 2022, la SCCV Prune a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la SCCV Prune demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 et d'enjoindre la délivrance du permis.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 juin 2022 :

2. Le maire de Colmar a refusé la délivrance du permis de construire aux motifs que, premièrement, le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permettait de vérifier la conformité aux règles de sécurité incendie et l'absence de pollution des sols, au regard de l'ancienne activité industrielle qui y était exploitée, deuxièmement, le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5, R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10, R. 431-16, R. 451-1 du code de l'urbanisme, et troisièmement, le projet méconnaissait le règlement du plan local d'urbanisme de Colmar, en particulier les dispositions des articles 3 UA, 7 UA, 11 UA, 12 UA et 13 UA.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 UA du règlement du plan local d'urbanisme de Colmar : " 1. L'implantation est mesurée en tout point de la construction/ () 10. Par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle, les constructions doivent être isolées des limites séparatives de telle sorte que la distance d'isolement (L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit au-moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois, lorsque la parcelle a une profondeur décomptée depuis l'alignement inférieure ou égale à 15 mètres, les constructions doivent être isolées des limites séparatives de fond de parcelle de telle sorte que la distance d'isolement (L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire de fond de parcelle qui en est le plus proche soit au-moins égale à 2 mètres ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme du Colmar précise que " la hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. / Elle est calculée par différence entre le niveau moyen du terrain d'assiette de la construction et le point le plus haut du plan de toiture (faitage ou sommet de l'acrotère) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le niveau moyen du terrain d'assiette, qui contrairement à la méthode exposée par la requérante dans sa requête introductive, est celui à prendre en compte pour le calcul de la hauteur conformément au lexique précité, est situé à une cote altimétrique de + 197,25, de sorte que le garde-corps de la façade sud, coté à + 212,50, a une hauteur de 15,25 mètres. Contrairement à ce que soutient la requérante et à ses explications en réplique lesquelles se fondent essentiellement sur la hauteur de l'acrotère, il en résulte que la distance au droit de ce point jusqu'à la limite séparative de fond de parcelle doit être de 7,625 mètres, dont il ne ressort pas du plan des pièces du dossier qu'elle serait respectée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le maire a illégalement opposé un motif de refus sur ce point.

5. En second lieu, le maire a également estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l'article 7 UA du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne la distance d'implantation avec la limite séparative de la façade ouest du bâtiment, d'une part, et de la couverture de l'accès au sous-sol, au sud, d'autre part, ainsi que celles de l'article 12 UA du règlement. Or la SCCV Prune, qui se borne à alléguer qu'elle a complété son dossier par des pièces exemptes de tout vice, ne conteste pas sérieusement la légalité de ces motifs.

6. Ainsi, à supposer que les autres motifs de refus seraient illégaux, il résulte de l'instruction que le maire de Colmar aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs exposés aux points 4 et 5.

7. Il en résulte que la SCCV Prune n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colmar, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCCV Prune demande au titre des frais liés au litige.

10. Il n'y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCCV Prune le paiement de la somme que réclame la commune de Colmar au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la SCCV Prune est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Colmar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Prune et à la commune de Colmar.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Kalt, première conseillère,

Mme Eymaron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

L. Kalt

Le président,

M. Richard

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,