Legislator Jurisprudence & Législation
2207480 Généré par l'IA

Naturalization Postponement Upheld Due to Insufficient Assimilation

Numéro de cause 2207480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against a two-year postponement of their naturalization application, arguing the initial prefectural decision was signed by an unauthorized authority and the postponement constituted a manifest error of assessment. The court dismissed the argument regarding the authority, stating the Minister’s decision on appeal supersedes the prefectural one, and upheld the postponement, finding no manifest error because the applicant demonstrated an imperfect knowledge of French history, culture, and institutions during the required assimilation interview, justifying the Minister's assessment that the degree of assimilation was insufficient.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er; Naturalization Postponement Upheld Due to Insufficient Assimilation: The court dismissed the argument regarding the authority, stating the Minister’s decision on appeal supersedes the prefectural one, and upheld the postponement, finding no manifest error because the applicant demonstrated an imperfect knowledge of French history, culture, and institutions during the required assimilation interview, justifying the Minister's assessment that the degree of assimilation was insufficient.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée erreur administrative appréciation manifestement inexacte droit de cité demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to reject the appellant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la préfète de la Gironde du 27 octobre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ;

- l'ajournement de sa demande de naturalisation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen dirigé contre la décision préfectorale est inopérant ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant togolais né le 24 janvier 1983, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Gironde, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 27 octobre 2021. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision préfectorale aurait été prise par une autorité non habilitée pour ce faire est inopérant et ne peut donc qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant.

4. Pour rejeter le recours formé par M. A, le ministre, qui s'est nécessairement approprié les motifs de la décision préfectorale, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'un niveau suffisant d'assimilation à la communauté française.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation qui s'est tenu en préfecture le 4 octobre 2021, que M. A, qui vit en France depuis de nombreuses années, n'a pas été en mesure de déterminer l'évènement historique associé à l'année 1789, de donner des éléments relatifs à la Vème République ou encore d'indiquer l'institution qui détient le pouvoir législatif. Aussi, quand bien même M. A a su répondre à un certain nombre de questions, il a fait montre d'une connaissance encore imparfaite de l'histoire, de la culture et des institutions de la République française. Si le requérant fait valoir qu'il était en situation de stress au cours de cet entretien, il n'est pas démontré que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté à son niveau d'instruction, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gali et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉLa greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL