Legislator Jurisprudence & Législation
2207480 Généré par l'IA

Expulsion of Rejected Asylum Seekers from Center Housing

Numéro de cause 2207480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Strasbourg granted the prefect's request to order the immediate expulsion of two individuals from housing provided in an asylum seeker center because their asylum claims had been rejected, meaning they occupied the premises without legal right. The court reasoned that since the occupation was unjustified and the release of the housing was urgently needed due to a large number of asylum seekers awaiting accommodation in the department, the order for expulsion, including authorization for the use of public force and the removal of belongings, was appropriate under the provisions concerning summary proceedings for urgent measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion of Rejected Asylum Seekers from Center Housing: The court reasoned that since the occupation was unjustified and the release of the housing was urgently needed due to a large number of asylum seekers awaiting accommodation in the department, the order for expulsion, including authorization for the use of public force and the removal of belongings, was appropriate under the provisions concerning summary proceedings for urgent measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion d'un logement droit d'asile éloignement expulsion en masse besoin de logement expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision is the legal basis cited by the Prefect and invoked implicitly by the judge for ordering measures in an urgent situation.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article contains the direct order for the respondents to vacate the premises immediately.
Article 2
This article authorizes the Prefect to proceed with expulsion and removal of property at the occupants' expense if they fail to comply with Article 1.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the direct order for the respondents to vacate the premises immediately.

Article 2

This article authorizes the Prefect to proceed with expulsion and removal of property at the occupants' expense if they fail to comply with Article 1.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the decision.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the Prefect and invoked implicitly by the judge for ordering measures in an urgent situation.

article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the legal framework for the judge to grant the expulsion request from asylum seeker accommodation when urgency and utility are met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A E et Mme D E qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer HUDA, 1 rue Sainte Claire à Mulhouse (68100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

Le préfet soutient :

- que les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;

- que l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, présenté pour l'OFII qui intervient au soutien de la requête de la préfète.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. C a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience.

Les parties, régulièment convoquées, n'était ni ne présente nu représentée.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme E, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2022, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer HUDA, 1 rue Sainte Claire à Mulhouse (68100), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 26 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet du Haut-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. et Mme E B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme E et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA, 1 rue Sainte Claire à Mulhouse (68100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Haut-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Shino E, à Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2022.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.