Legislator Jurisprudence & Législation
2207478 Généré par l'IA

Suspension of Denial of Temporary Protection Pending Review Due to Urgency and Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2207478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the urgent suspension of an administrative decision refusing him temporary protection status and a corresponding residence permit, arguing the denial jeopardized his access to social benefits and exposed him to removal, while asserting a serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically concerning a misapplication of EU temporary protection criteria. The court found the condition of urgency was met due to the immediate prejudice to the petitioner's situation, including the risk of removal following the expiration of a previous temporary status, and determined that a serious doubt existed concerning the legality of the refusal, particularly because the decision appeared to lack a proper individual assessment of the applicant's circumstances; consequently, the court ordered the suspension of the contested decision pending a full review and enjoined the administrative authority to re-examine the petitioner's situation within eight days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2r, Article 3; Suspension of Denial of Temporary Protection Pending Review Due to Urgency and Serious Doubt on Legality: The court found the condition of urgency was met due to the immediate prejudice to the petitioner's situation, including the risk of removal following the expiration of a previous temporary status, and determined that a serious doubt existed concerning the legality of the refusal, particularly because the decision appeared to lack a proper individual assessment of the applicant's circumstances; consequently, the court ordered the suspension of the contested decision pending a full review and enjoined the administrative authority to re-examine the petitioner's situation within eight days.

Mots-clés

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protection provisoire suspension des prestations positions administratives procédure préjudicielle d'urgence défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2r

This article orders the suspension of the administrative decision, which is the core relief granted under the emergency proceeding.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt as to its legality.

Article 3

This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation, which is the resulting injunction based on the suspension order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to determine the allocation of costs.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 29 juin 2022 M. A B, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région de la Loire-Atlantique de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, d'accéder à une prise en charge médicale, ainsi que d'un accompagnement social et administratif, et l'expose à ce que soit prise à son encontre une décision d'éloignement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article 2 de la décision n° UE/2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 en posant comme condition au bénéfice de la protection temporaire la possession d'un titre de séjour permanent, alors que celle-ci n'est pas requise pour les membres de la famille des ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022, ce qui est son cas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'est pas isolé en France où sa sœur, son beau-frère et sa nièce pourront le prendre en charge, le bénéfice de la protection subsidiaire n'ouvrant au demeurant pas droit à un hébergement ; la décision ne fait pas obstacle en soit à ce que l'intéressé exerce une activité professionnelle dès lors rien ne l'empêche de solliciter une autorisation de travail ainsi qu'un titre de séjour en France ; cette décision est assortie d'une autorisation provisoire d'un mois de sorte qu'il ne saurait soutenir que la décision de refus du bénéfice de la protection temporaire l'expose à une mesure d'éloignement ;

- aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors que M. B, qui n'avait pas fait état de son mariage avec une ressortissante ukrainienne avant le présent recours, ne démontre pas la réalité de son appartenance à la famille d'un ressortissant ukrainien, motif qu'il convient de substituer à celui initialement retenu.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 juin 2022 sous le numéro 2207482 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la décision n° UE/2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 à 9h30 ;

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- et les observations de Me Philippon, avocat de M. B, présent à l'audience, qui insiste à la barre, sur l'urgence, caractérisée par la circonstance que ce dernier, qui a perdu le bénéfice de l'ADA, risque à tout moment de faire l'objet d'une mesure d'éloignement puisque le délai d'un mois qui lui avait été accordé a expiré et soulève par ailleurs deux moyens nouveaux, tirés du fait qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et de l'erreur de fait, le préfet n'ayant pas cherché à savoir quelle était la situation matrimoniale de M. B, qui ressortait pourtant clairement des pièces qu'il avait produites à l'appui de sa demande, de sorte que la substitution de motif demandée ne saurait être retenue ; il soutient également de nouveau que le préfet a commis une erreur de droit en exigeant qu'il se présente avec son épouse, ce qui ajoute au texte de l'article 2 de la décision n° UE/2022/382.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant arménien né le 27 janvier 1981, s'est vu délivrer le 22 mars 2022 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que la décision litigieuse le prive du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, de prise en charge médicale, ainsi que d'un accompagnement social et administratif, et l'expose à ce que soit prise à son encontre une décision d'éloignement, l'autorisation provisoire de séjour d'un mois qui lui avait été octroyée étant arrivée à expiration. Eu égard aux éléments ainsi exposés, qui ne sont pas sérieusement contestés, et compte tenu du risque d'éloignement auquel l'intéressé est exposé eu égard à sa situation administrative et à l'issue aléatoire d'une demande d'autorisation provisoire de séjour présentée sur un autre fondement, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie.

6. En second lieu, le moyen soulevé par le requérant à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais d'instance :

9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2r : L'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " à M. B est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Philippon.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.

La juge des référés,

M. C

Le greffier,

J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,