Driver License Suspension Challenge Rejected Due to Lack of Urgency and Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the suspension of the Minister of the Interior's decision regarding his driving license, arguing urgency due to his profession as a self-employed private driver and claiming serious doubt regarding the legality of the decision based on alleged incompetence and failure to provide prior notice for point deductions. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, given the petitioner's history of repeated traffic offenses since a prior license invalidation, indicating a seriousness incompatible with road safety requirements, and further, because none of the raised legal arguments created a serious doubt as to the legality of the contested decision in the current state of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Driver License Suspension Challenge Rejected Due to Lack of Urgency and Merit: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, given the petitioner's history of repeated traffic offenses since a prior license invalidation, indicating a seriousness incompatible with road safety requirements, and further, because none of the raised legal arguments created a serious doubt as to the legality of the contested decision in the current state of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the conditions for the judge to order the suspension of an administrative decision, which was the primary request of the applicant.
Cited by the applicant and implicitly addressed by the final orders concerning costs/application of law (though the order itself does not specify cost allocation, this is the provision cited for the requested costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision 48SI du 2 septembre 2022 prise par le ministre de l'intérieur ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce la profession de chauffeur privé, qu'il est inscrit à son propre compte et qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire sans lequel il ne peut plus exercer son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'incompétence ; trois points auraient dû être récupérés s'agissant des infractions du 29 août 2017, du 19 septembre 2017 et du 17 juillet 2018 ; la décision méconnaît les dispositions de l'article L 223-3 du code de la route en l'absence d'information préalable au retrait de points.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'infraction du 18 septembre 2017 et à titre subsidiaire au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête.
Il fait valoir :
- que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite eu égard à la gravité des infractions commises par l'intéressé, notamment de nombreux excès de vitesse ; en outre il n'est pas établi que la décision dont la suspension est demandée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; le moyen tiré d'un défaut de délivrance de l'information préalable n'est pas fondé ; contrairement à ce que soutient l'intéressé, la réalité des infractions est établie ; le moyen tiré d'un défaut d'application des dispositions de l'article L 223-6 du code de la route n'est pas fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2022 à 15h, en présence de Mme Jean, greffière d'audience, M. C a lu son rapport ; les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B demande au tribunal de suspendre la décision 48SI du 2 septembre 2022 prise par le ministre de l'intérieur.
S'agissant des conditions aux fins de suspension :
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient qu'il exerce la profession de chauffeur privé, qu'il est inscrit à son propre compte et qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire sans lequel il ne peut plus exercer son activité professionnelle. Toutefois il résulte de l'instruction qu'il a fait l'objet d'une première invalidation de son permis de conduire en 2015 et qu'une fois détenteur d'un second permis il n'a pas jugé utile de modifier son comportement, commettant 16 nouvelles infractions entre 2015 et 2022. Dans ces circonstances, la décision qu'il conteste doit être regardée comme sanctionnant un comportement dont la gravité est incompatible avec les exigences de la sécurité routière. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie pour justifier de l'urgence.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2022,
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. C A. Jean
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.