Prefect's Residence Permit Denial Annulled Due to Unproven Notice to Employer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision rejecting an application for a "salarié" residence permit and ordering the applicant to leave the territory, as the refusal was based on a denied work authorization linked to the employer's alleged failure to respond to a request for supplementary documents, which the prefect failed to prove was actually received by the employer, thereby rendering the underlying justification for the permit denial illegitimate and necessitating a re-examination of the applicant's file and the provisional issuance of a temporary authorization to stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er, Article 2; Prefect's Residence Permit Denial Annulled Due to Unproven Notice to Employer: M. B, de nationalité , a sollicité le 12 août 2020 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is annulled based on the grounds established in the reasoning (lack of proof that the employer received the request for additional documents).
This article imposes procedural requirements on the Prefect regarding the reexamination of the request and the issuance of a provisional residence permit.
This article is the basis for ordering the State to pay €1,000 to M. B for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. A B, représenté par
Me Maaouia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail, en l'absence de justificatif de la réception par son employeur de la demande de pièces complémentaires ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la qualité de son insertion professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 par une ordonnance du
26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité , a sollicité le 12 août 2020 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles
L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. (). ". Aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. B en se fondant sur la décision de refus d'autorisation de travail opposée au motif tiré de l'absence de réponse de l'employeur à une demande de pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction. Le préfet n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que cette demande aurait été effectivement reçue par l'employeur, qui atteste, au demeurant, ne pas avoir été destinataire de ce courrier. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait se fonder sur ce refus d'autorisation de travail pour prendre à l'encontre de M. B la décision de refus de titre de séjour contestée.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 avril 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. La décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être, par voie de conséquence, annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. L'hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.