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2207472 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute with Withdrawal and Provisional Legal Aid Order

Numéro de cause 2207472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal to renew a residence permit, compel reconsideration of their status, and obtain a temporary work authorization, arguing serious doubt about the legality of the refusal based on insufficient reasoning, incomplete review, and violations of international agreements and human rights law; however, the applicant formally withdrew the requests for suspension and injunction during the hearing, leading the court to accept the withdrawal and grant provisional legal aid, ordering the State to pay a sum to the counsel contingent upon the final grant of legal aid or directly to the applicant otherwise.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute with Withdrawal and Provisional Legal Aid Order: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation de séjour droit à un défenseur commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the payment of lawyer's fees under legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the payment of lawyer's fees under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. C B, représenté D Me Vernet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2022 D laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est en principe remplie, s'agissant du refus de renouveler un titre de séjour ; il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée devant prendre effet le 17 octobre 2022, en vue duquel une demande d'autorisation de travail a été déposée le 8 septembre 2022 ; D ailleurs, un rendez-vous a été fixé en préfecture le 24 octobre 2022, en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :

- de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour ;

- de ce que cette décision a été prise sans examen complet de sa situation personnelle, dès lors notamment qu'un rendez-vous lui avait été fixé, tardivement, en vue d'un changement de statut et de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

- de ce que le refus de séjour méconnaît le titre II de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie de la réalité et du sérieux de ses études, son inscription dans une formation intensive en anglais s'inscrivant dans la poursuite de sa formation universitaire et répondant à un projet professionnel ;

- de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

D un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête a perdu son objet, dès lors que, D décision de ce jour, il a retiré la décision du 3 août 2022 ; en tout état de cause, il n'a plus d'urgence démontrée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n° 2207469 D laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision D laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :

- de Me Vernet, représentant M. B, qui s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et a demandé D ailleurs son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a déclaré à l'audience se désister de ses conclusions aux fins de suspension de la décision du 3 août 2022 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. M. B ayant été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vernet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vernet de la somme de ç00 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.

ORDONNE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vernet, avocat de M. B, une somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Vernet et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 20 octobre 2022.

Le juge des référés,

T. A

La greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,