Legislator Jurisprudence & Législation
2207466 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Residence Permit Based on French Child)

Numéro de cause 2207466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, who had applied for a residence permit based on having a French child, sought the annulment of the implicit rejection of her application by the administrative authority, which occurred after four months of silence following her initial request in 2017. The court found the implicit rejection unlawful because the administrative authority failed to provide the grounds for its decision when formally requested by the claimant within the statutory delay, which constitutes a defect in motivation under administrative procedure law, leading to the annulment of the implicit rejection and an order compelling the authority to re-examine the residence request within two months, while awarding the claimant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Residence Permit Based on French Child): The court found the implicit rejection unlawful because the administrative authority failed to provide the grounds for its decision when formally requested by the claimant within the statutory delay, which constitutes a defect in motivation under administrative procedure law, leading to the annulment of the implicit rejection and an order compelling the authority to re-examine the residence request within two months, while awarding the claimant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité motifs légaux annulation de la naturalisation facilitée droit de cité retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay Ms. A a sum for litigation costs (Article 3 of the dispositive).
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-2 du code de justice administrative
This article was used to justify the issuance of the injunction (order to re-examine the file) under Article 2.
Article 1er
The core decision is to annul the implicit decision of the Prefect of the Rhône dated October 15, 2017.
Article 2
An order is issued to the Prefect of the Rhône to re-examine the situation of Ms. A.
Article 3
The State is ordered to pay Ms. A the sum of 1,000 euros based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core decision is to annul the implicit decision of the Prefect of the Rhône dated October 15, 2017.

Article 2

An order is issued to the Prefect of the Rhône to re-examine the situation of Ms. A.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article was used to justify the issuance of the injunction (order to re-examine the file) under Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay Ms. A a sum for litigation costs (Article 3 of the dispositive).

Article 3

The State is ordered to pay Ms. A the sum of 1,000 euros based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 15 octobre 2017 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

- et les observations de Me Sabatier, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 juin 1993 qui déclare être entrée en France le 14 juin 2015, a, le 15 juin 2017, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant valoir sa qualité de mère d'un enfant français. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police : () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par la requérante le 15 juin 2017 a fait naître une décision implicite de rejet le 15 octobre 2017. Par un courrier du 8 juin 2022, reçu le 10 juin, Mme A a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Faute pour le préfet d'avoir communiqué à Mme A les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite née le 15 octobre 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".

7. Eu égard à son motif, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de Mme A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône du 15 octobre 2017 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Jeannot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne,

A-S. Soubié

La greffière,

S. Rivoire

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,