Annulment of Residence Permit Refusal Due to Factual Errors Regarding Family and Financial Situation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered a request to annul an administrative decision that rejected an application for a residence permit, ordered the applicant to leave the national territory, and set an expulsion destination, finding that the prefect had based the refusal on factual errors regarding the applicant's personal and family situation, specifically failing to consider the sufficient resources derived from her married status with an employed foreign national and the existence of dependent children, leading to the annulment of the rejection and the removal order, and consequently ordering the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within three months, while also awarding costs to the applicant's counsel under the provisions for legally aided parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Factual Errors Regarding Family and Financial Situation: Aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; (). ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer under legal aid.
Cited in the petition but not explicitly in the final orders; however, its related provision, Article 37 of the law of July 10, 1991, is cited in Article 3 for costs, and L. 761-1 is generally mentioned in the context of cost application alongside Art. 37 in Point 7.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 mai 2022 et le 8 mars 2023, Mme F C épouse A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois sous 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a commis des erreurs de fait sur sa situation personnelle et familiale ;
- il a méconnu les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code de l'entrée et du séjour, dès lors qu'elle dispose de ressources suffisantes du fait de l'activité professionnelle de son époux ;
- il a méconnu les dispositions de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle bénéficie d'un droit au séjour ;
- il n'a pas procédé à un examen particulier avant de prendre la mesure d'éloignement en méconnaissance des dispositions de 5ième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 14 mars 2022 admettant Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, de nationalité , a sollicité le 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissante de l'Union européenne n'exerçant pas une activité professionnelle. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; (). ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ".
3. Pour rejeter la demande de Mme C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressée " n'avait produit aucun élément attestant de son activité professionnelle " et qu'elle était sans charge de famille ".
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C, qui a demandé un titre de séjour en qualité de " non-active ", justifie d'une vie commune depuis 2016 avec un ressortissant algérien, avec lequel elle est mariée depuis le 2020. Le couple a deux enfants nés en 2016 et 2018 qui sont scolarisés. Son époux, qui est bénéficiaire, à la date de la décision attaquée, d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 2022, exerce une activité professionnelle en qualité d', qui doit être prise en compte au titre des ressources du ménage pour apprécier le droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreurs de fait tant sur la demande de Mme C épouse A que sur sa situation familiale, qui sont de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 octobre 2021 rejetant la demande de titre de séjour de Mme C épouse A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme C épouse A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme C épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tchiakpe, avocate de Mme C épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tchiakpe de la somme de 1000 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 8 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme C épouse A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à Me Tchiakpe une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Tchiakpe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. L'hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
Mme de Bouttemont
La présidente,
Mme ELe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.