Asylum Seeker Removal Order Upheld Despite Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Georgia, whose asylum application was rejected, sought the annulment of an order requiring her to leave the national territory within thirty days and setting her destination country, along with an injunction for a provisional residence permit. The court rejected the claims, finding that the order was signed by a properly delegated official, was sufficiently reasoned regarding the destination, and that the applicant's ties to the country, including her children's schooling and her husband's pending administrative procedures, did not override the removal order, as the possibility of schooling in the country of origin was not refuted, nor was a violation of the European Convention on Human Rights established. Consequently, the requests for annulment and injunction were dismissed, and the claim for legal costs against the State was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 425-9 de ce code, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Removal Order Upheld Despite Family Ties: The court rejected the claims, finding that the order was signed by a properly delegated official, was sufficiently reasoned regarding the destination, and that the applicant's ties to the country, including her children's schooling and her husband's pending administrative procedures, did not override the removal order, as the possibility of schooling in the country of origin was not refuted, nor was a violation of the European Convention on Human Rights established. Consequently, the requests for annulment and injunction were dismissed, and the claim for legal costs against the State was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the legal basis for the prefect's decision obliging the applicant to leave the French territory, which the court rejected.
Cited in the reasoning to confirm the inapplicability of the right of residence for the applicant's husband following the CNDA rejection.
Cited in the reasoning regarding the application process for the 'étranger malade' residence permit.
Cited in the reasoning when rejecting the argument concerning the right to private and family life.
Cited in the reasoning when rejecting the argument concerning the best interests of the child.
Cited in the reasoning when rejecting the argument concerning the prohibition of torture or inhuman or degrading treatment.
Cited in the applicant's prayer for relief regarding the payment of legal fees (though ultimately rejected).
Cited in the applicant's prayer for relief regarding the payment of legal fees (though ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme E F, ayant pour avocat Me Royon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 31 août 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, sous huit jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail durant le réexamen de sa situation auquel la préfète devra, sous deux mois, procéder, ou, à tout le moins une telle autorisation valable jusqu'à la notification de la décision préfectorale rendue sur la demande de titre de séjour déposée par son mari ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme F soutient que :
- l'arrêté attaqué n'a pas été pris par une autorité compétente pour ce faire ;
- le refus de séjour ni la décision fixant son pays de destination ne sont suffisamment motivés ;
- la mesure d'éloignement et la décision fixant son pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 2 décembre 2022.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l'instruction à l'issue de l'audience, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, née en 1990, de nationalité géorgienne, est entrée en France à la date déclarée du 12 septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée le 31 décembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 22 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 31 août suivant, la préfète de la Loire, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à Mme F de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. Mme F demande au tribunal d'annuler ces décisions du 31 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 31 août 2022 a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation régulièrement consentie par la préfète de la Loire. Doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige contient les éléments de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de destination de la requérante, décision dès lors motivée. Cet arrêté ne contenant pas de décision portant refus de séjour, la critique de la motivation d'une telle décision est vouée à l'écart.
4. En troisième lieu, le mari et compatriote de la requérante, M. C D, a vu sa demande d'asile également rejetée par les instances compétentes et, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 2 mai 2022, date de notification de l'ordonnance de rejet de la CNDA. S'il est vrai que M. D avait engagé des démarches en vue d'obtenir le titre de séjour " étranger malade " prévu par l'article L. 425-9 de ce code et avait à cet effet été convoqué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à un examen médical du 7 avril 2022, la requérante n'indique pas en quoi ces seules circonstances procuraient à son époux, par suite à la famille, le droit de se maintenir en France, faisant obstacle à la prise de la mesure d'éloignement contestée. Ensuite, l'apprentissage de la langue française et l'absence de poursuites judiciaires à son encontre ou de condamnations, circonstances dont se prévaut la requérante, ne suffisent pas à témoigner d'une particulière intégration de celle-ci au cours d'une année de séjour en France. Enfin, rien n'empêche que la fille de Mme F et de M. D, Sesili, née le 24 juillet 2015, inscrite en cours élémentaire 1ère année, et leur fils B, né le 29 avril 2018, inscrit en moyenne section, poursuivent ou débutent une scolarité en Géorgie. Dans ces conditions ne peuvent qu'être écartés les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions attaquées, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont ces décisions seraient entachées, celui tiré de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la requérante, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. En dernier lieu, la requérante, qui, sans s'efforcer de développer aucune argumentation relative aux craintes qu'elle allègue, se borne à renvoyer à son récit devant l'OFPRA et à son recours devant la CNDA, ne démontre pas une méconnaissance par la préfète de la Loire, quand elle l'oblige à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Doivent par conséquent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui les assortissent.
Sur les frais de procès :
7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement des sommes réclamées par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme E F est rejetée.
Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. A
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,