Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment to receive a residence permit receipt, arguing that the lack of a receipt severely impacted their status in France. The court rejected the request, reasoning that as foreign nationals in that department must now submit their renewal applications via an online procedure, the applicant's demand for a physical appointment to receive the receipt was rendered moot and thus without utility under the relevant emergency legal provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt Appointment): The court rejected the request, reasoning that as foreign nationals in that department must now submit their renewal applications via an online procedure, the applicant's demand for a physical appointment to receive the receipt was rendered moot and thus without utility under the relevant emergency legal provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request, although it does not cite the specific legal provision used for the rejection (which is inferred from Article 4 to be L. 522-3 CJA, but L. 522-3 is not explicitly cited in the operative part).
The court rejected the claim for costs presented under this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par
Me Peketi Essodjilobouwè, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de recevoir un récépissé de sa demande de titre de séjour, dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l'instruction que les ressortissants étrangers demeurant dans le département du Val-de-Marne et souhaitant procéder au renouvellement du récépissé de leur demande de titre de séjour doivent désormais adresser leur demande par l'intermédiaire de la téléprocédure " administration-des-étrangers-en-France ". Il appartient dès lors à M. B d'adresser sa demande de récépissé par cette voie et, par suite, ses conclusions tendant à obtenir un rendez-vous sont dépourvues d'utilité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : F. LAMONTAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No2207464