Legislator Jurisprudence & Législation
2207463 Généré par l'IA

Prefectural Residence Assignment Upheld Against Challenge

Numéro de cause 2207463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court rejected a request to annul a prefectural order assigning a national to residence for six months following a prior order to leave the territory, as the petitioner failed to substantiate claims regarding the signatory's lack of authority, insufficient motivation, or manifest error of assessment concerning his personal situation, given that the signatory was duly delegated authority and the petitioner's declared place of residence did not support his argument against the assignment location.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Residence Assignment Upheld Against Challenge: En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour expulsion préfectorale autorité administrative révocation de l'autorisation de séjour décisions portant réaffectation ou mutation règle du domicile civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The request of M. B for the annulment of the administrative order was rejected based on the reasons developed in the preceding considerations.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of M. B for the annulment of the administrative order was rejected based on the reasons developed in the preceding considerations.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 4) as the legal basis authorizing the administrative assignment to residence, which was upheld by the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui a produit des pièces sans présenter de mémoire en défense.

Vu :

- le jugement du 1er décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence ;

Par ordonnance du 20 juillet 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au

15 septembre 2023.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 28 décembre 2003, a fait l'objet, le 27 septembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais, qui avait reçu délégation à cette fin, par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

5. M. B soutient que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en l'assignant à résidence dans le département du Pas-de-Calais, notamment dès lors qu'il réside à Saint-Etienne avec son frère et sa sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, a déclaré résider à Calais lors de son audition du 27 septembre 2022 par les services de la préfecture du Pas-de-Calais. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais portant assignation à résidence doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Paganel, président,

Mme Célino, première conseillère,

Mme Barre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

C. BARRE Le président,

Signé

M. PAGANEL

La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,