Legislator Jurisprudence & Législation
2207463 Généré par l'IA

Referral of Residence Assignment Annulment Request to Collegiate Panel

Numéro de cause 2207463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order assigning them to residence, alleging the signing authority was incompetent, the order lacked reasoning, and it constituted a manifest error of assessment regarding their personal situation, while also arguing the assignment was illegal due to a preceding illegal order to leave the territory. The Tribunal administratifs determined that under the combined provisions of the immigration and administrative justice codes, requests seeking annulment of an assigned residence based on specific grounds outlined in the administrative justice code must be referred to a collegiate panel, not the single designated judge handling the matter under a specific expedited procedure. Therefore, the court ruled to refer the applicant's conclusions seeking annulment of the residence assignment to the competent collegiate formation for judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de justice administrative; Referral of Residence Assignment Annulment Request to Collegiate Panel: Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence sont renvoyées à la formation collégiale compétente pour en connaître.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour décision de renvoi autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union congé de convenance personnelle immigration illégale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence ;

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Idziejczak, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prononcée le 27 septembre 2022 ;

- les observations de Me El Assad, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les observations orales de M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1 M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence.

Sur l'étendue du litige :

2 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-7, L. 614-8, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-1 et R. 776-14 du code de justice administrative, que seules les requêtes dirigées contre les assignations à résidence d'un étranger, fondées sur les dispositions des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 du code de justice administrative doivent être instruites et jugées selon les dispositions prévues par les articles précités. En revanche, il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue à l'article L. 614-8 de connaître des conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence d'un étranger, fondées sur les dispositions de l'article L. 731-3 du code de justice administrative, sur lesquelles il sera ultérieurement statué, par une formation collégiale.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence sont renvoyées à la formation collégiale compétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

P. BLa greffière,

Signé

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,