Prefect v. Municipality: Moot Suspension Request Regarding Autonomous Water Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the suspension of municipal deliberations that established an autonomous public water service entity with a separate budget and subjected it to VAT, arguing the decision was illegal due to procedural flaws and exceeding the scope of competence delegated to the municipality by the agglomeration community. However, the court determined that subsequent municipal deliberations, passed after the request for suspension was filed, formally repealed the challenged acts, rendering the request for suspension moot as the contested decisions were no longer capable of execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative, Art. L. 554-1 du code de justice administrative, Art. L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, Art. 1er; Prefect v. Municipality: Moot Suspension Request Regarding Autonomous Water Service: However, the court determined that subsequent municipal deliberations, passed after the request for suspension was filed, formally repealed the challenged acts, rendering the request for suspension moot as the contested decisions were no longer capable of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the procedural basis for the State Representative's request for suspension, which is the subject of the decision.
Cited within Art. L. 554-1, this article outlines the conditions under which the suspension request should be granted, although no ruling on merits was made.
This article constitutes the main order, declaring that there is no need to rule on the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des délibérations DE_2022-06 et DE_2022-18 des 14 mars 2022 et 12 avril 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Claret a décidé, afin de gérer le service " Eau ", d'une part, de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et, d'autre part, de créer un budget annexe dédié, de l'assujettir à la TVA et d'en voter les montants.
Il soutient que :
- l'avis du directeur départemental n'a pas été sollicité, en méconnaissance de l'article R. 2221-30 du CGCT ;
- l'article L. 5216-5 du CGCT implique que la commune exerce la compétence déléguée au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance délégante, et la création d'une régie ne saurait découler de la délégation de compétence ainsi consentie ; au surplus, confier la gestion du service " Eau " à une régie autonome revient à subdéléguer illégalement à un établissement public local la délégation de compétence consentie ;
- en tant que simple délégataire de la communauté d'agglomération, la commune ne peut appliquer les dispositions des articles L. 1321-1 et -2 du CGCT relatifs au transfert plein et entier d'une compétence ; le budget ne peut être assujetti à la TVA ; la commune ne pouvait adopter le budget en cause et créer dans le même temps une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et son budget doit être voté par le conseil d'administration en application de l'article R. 2221-5 du CGCT.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Claret, représentée par la SELARL APAetC, agissant par Me Durand, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que lors de sa séance du 17 septembre 2022, le conseil municipal a rapporté les deux délibérations en litige par le vote des délibérations n° 2022_28 et 2022_29.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré préfectoral n°2207453.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par délibérations n° 2022_28 et 2022_29 du 17 septembre 2022, postérieures à l'introduction de la requête, le conseil municipal de la commune de Claret a décidé de retirer les délibérations DE_2022-06 et DE_2022-18 des 14 mars 2022 et 12 avril 2022 dont le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au juge des référés de suspendre les effets, et que ces délibérations portant retrait ont été transmises à la sous-préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et publiées le 19 septembre 2022. Les délibérations attaquées, dont la commune fait valoir sans être contestée qu'elles n'ont jamais reçu exécution, ne sont donc plus susceptibles d'être exécutées. Par suite, les conclusions du préfet des Alpes-de-Haute-Provence tendant à la suspension des délibérations des 14 mars et 12 avril 2022 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête présentée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à la commune de Claret.
Fait à Marseille, le 27 septembre 2022.
La juge des référés,
signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière,