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2207459 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Certificate Due to Factual Error

Numéro de cause 2207459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Algeria who entered France in 2012, sought annulment of a prefectoral decision from April 2022 that refused him a certificate of residence as a solicited employee, ordered him to leave France, and set a destination country, arguing the decision was insufficiently motivated, based on facts that were inaccurate, and violated the European Convention on Human Rights. The court found that the refusal was based on the applicant's employer failing to provide requested documents, but the applicant demonstrated that the employer had indeed responded prior to the decision being issued, constituting a factual error by the prefect, leading the tribunal to annul the decision, order the prefect to re-examine the situation within three months, and grant a temporary residence permit during that review period, while also ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Residence Certificate Due to Factual Error: The court found that the refusal was based on the applicant's employer failing to provide requested documents, but the applicant demonstrated that the employer had indeed responded prior to the decision being issued, constituting a factual error by the prefect, leading the tribunal to annul the decision, order the prefect to re-examine the situation within three months, and grant a temporary residence permit during that review period, while also ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour erreur de fait annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie pays européens faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la société qui l'emploie a répondu à la demande de documents préalablement à la décision attaquée ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né en 1981, qui est entré en France le 15 juin 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 avril 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. B, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment examinée sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, le préfet s'est fondé sur le fait que M. B n'a pas produit le contrat de travail visé ni le certificat médical requis par ces stipulations et que la plateforme de la main d'œuvre étrangère n'a pas pu se prononcer sur sa demande d'autorisation de travail en l'absence de réponse par la société qui l'emploie à la demande de pièces qui lui a été adressée. Toutefois, le requérant justifie que cette société, ainsi que son conseil, ont répondu au préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 mars 2022 à la demande de pièces adressée en janvier 2022, et justifie également des raisons, légitimes, pour lesquelles il a été répondu tardivement mais, en tout état de cause, avant l'édiction de l'arrêté en litige, à cette demande. Par suite, en lui opposant le motif tiré de l'absence de réponse à une demande de pièces, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur de fait. Il n'est pas établi qu'en l'absence de la commission d'une telle erreur de fait à la date où il a statué sur sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision.

3. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour doit être annulé, ensemble les autres décisions que comporte l'arrêté du 19 avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard aux motifs de l'annulation de l'arrêté en litige, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

La rapporteure,

M. C

La présidente,

N. Ribeiro-Mengoli La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.