Prefect of Bas-Rhin v. Asylum Seeker Occupancy Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Bas-Rhin sought an emergency order to expel an individual occupying housing intended for asylum seekers, arguing the occupant no longer qualified for such status and that urgency existed due to numerous other asylum seekers awaiting accommodation. The administrative judge granted the request under the provision allowing the summary judge to order necessary measures in case of urgency, reasoning that the individual's asylum request had been definitively rejected, thus establishing no serious contestation regarding the illegality of the continued occupancy, and that the immediate need to free up housing for eligible applicants demonstrated sufficient urgency and utility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect of Bas-Rhin v. Asylum Seeker Occupancy Eviction: The administrative judge granted the request under the provision allowing the summary judge to order necessary measures in case of urgency, reasoning that the individual's asylum request had been definitively rejected, thus establishing no serious contestation regarding the illegality of the continued occupancy, and that the immediate need to free up housing for eligible applicants demonstrated sufficient urgency and utility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article issues the order compelling M. A to immediately vacate the premises.
This article authorizes the use of legal means, including the use of public force, for eviction and removal of property if the order in Article 1 is not immediately complied with.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision is the primary legal basis cited by the court for granting the requested emergency measures, including expulsion.
This article is cited to establish the legal framework justifying the expulsion from the asylum seeker accommodation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D A qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 1 avenue du Général de Gaulle, à Hoenheim (67800) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.
La préfète soutient :
- que l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;
- que l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, présenté pour l'OFII qui intervient au soutien de la requête de la préfète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations orales de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin.
M. A, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre à 12 heures.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 7 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mars 2021 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA, 1 avenue du Général de Gaulle, à Hoenheim (67800), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 11 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 1 avenue du Général de Gaulle, à Hoenheim (67800), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2022.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.