Legislator Jurisprudence & Législation
2207452 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Remission Refusal)

Numéro de cause 2207452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of a decision by the family allowance fund that refused to remit a debt of €1,662.06 resulting from an overpayment of the active solidarity income, arguing financial hardship. The administrative court rejected the claim because the overpayment stemmed from the claimant's repeated failure to declare all her income, which constituted a false declaration under relevant social security provisions, thereby precluding entitlement to a discretionary remission of the debt, regardless of her precarious financial situation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Remission Refusal): The administrative court rejected the claim because the overpayment stemmed from the claimant's repeated failure to declare all her income, which constituted a false declaration under relevant social security provisions, thereby precluding entitlement to a discretionary remission of the debt, regardless of her precarious financial situation.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale fausse déclaration gêne financière caisse de compensation prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1.

This article explicitly orders the rejection of the plaintiff's request.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This provision was used to justify refusing the remission of the debt because the overpayment resulted from a false declaration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre et le 23 décembre 2022, Mme C, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a refusé de lui remettre une dette de 1 662,06 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active.

Mme C soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a mis à la charge de Mme C une dette de 1 662,06 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2020 à avril 2021. Mme C a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 24 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin. Par le présent recours, Mme C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse, provient de son omission à déclarer la totalité de ses revenus à la caisse pendant la période litigieuse. Cette omission a été mise en lumière par les divergences qui existaient entre les revenus déclarés aux services fiscaux et ceux déclarés trimestriellement à la caisse. Par courrier du 12 janvier 2022 la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a demandé à la requérante des justificatifs. Cependant l'intéressée n'y a pas donné suite. Or, une telle omission, compte tenu de sa réitération, de la nature et du montant des sommes perçues et alors que l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter ces éléments sur ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors comporte une rubrique " pour chaque membre de votre foyer, déclarez les ressources perçues chaque mois " et " autres ressources ", doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. En outre, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposée établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration de l'intéressée. Par suite, Mme C n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 24 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1. La requête de Mme C est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le magistrat désigné,

H. ALa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2207452