Provisional Legal Aid Granted; Urgent Suspension of Administrative Decision Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to the applicant due to the urgency of her request, but rejected her application for an urgent suspension of an administrative decision under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to her situation to constitute urgency, as her alleged inability to regularize her status and need for medical care, while noted, did not rise to the level requiring immediate suspension pending the merits review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted; Urgent Suspension of Administrative Decision Denied: 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to her situation to constitute urgency, as her alleged inability to regularize her status and need for medical care, while noted, did not rise to the level requiring immediate suspension pending the merits review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the dispositive and grants provisional legal aid.
This provision was cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid in Article 1.
This provision regarding costs was mentioned in the section dealing with rejected ancillary claims, although the rejection itself is stated in Article 2.
This provision regarding costs was mentioned in the section dealing with rejected ancillary claims, although the rejection itself is stated in Article 2.
This article is part of the dispositive and rejects the remainder of the claims.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 18 novembre 2022 en présence de Mme Schmidt, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Chebbale, pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme D épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. La requérante soutient que la décision contestée l'empêche de poursuivre la régularisation de sa situation. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas, par elle-même une atteinte grave à sa situation, alors qu'elle séjourne irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d'asile et la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en octobre 2019. Par ailleurs, si Mme D fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie nécessitant des soins et un suivi médical, auxquels elle n'aurait pas accès en Albanie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas soutenu, que la décision contestée aurait pour effet de la priver de soins et de suivi en France.
5. Compte-tenu des justifications fournies par la requérante, les effets de la décision contestée sur sa situation n'apparaissent ainsi pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Bas-Rhin, ni de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions de Mme D tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à Mme D épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse C et à la préfète du
Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2022.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude SCHMIDT