Legislator Jurisprudence & Législation
2207446 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Denial Based on Employment and Private Life Assessment

Numéro de cause 2207446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision denying him an exceptional residence permit, ordering his departure from the territory, and fixing his destination country, arguing the denial was based on an error of law for only citing the lack of a work authorization and a manifest error of assessment concerning his private and family life and integration. The Tribunal found an error of law because the authority failed to assess whether the applicant's professional situation constituted grounds for exceptional admission under the relevant code article, and further concluded there was a manifest error of assessment given the applicant's long-term, continuous employment and residence since 2015/2016, leading to the annulment of the refusal and the order for the prefect to issue a residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Residence Permit Denial Based on Employment and Private Life Assessment: The Tribunal found an error of law because the authority failed to assess whether the applicant's professional situation constituted grounds for exceptional admission under the relevant code article, and further concluded there was a manifest error of assessment given the applicant's long-term, continuous employment and residence since 2015/2016, leading to the annulment of the refusal and the order for the prefect to issue a residence permit within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel droit étranger annulation de la naturalisation facilitée départ du pays appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est borné à opposer l'absence d'autorisation de travail ;
Article 1er
The court explicitly annulled the decision of the Préfet of Seine-Saint-Denis.
Article 2
The court ordered the Préfet to issue a residence permit based on the successful appeal.
Article 3
This article specifies the exact amount awarded to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the decision of the Préfet of Seine-Saint-Denis.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governed the applicant's request for exceptional admission to residence, which was the core issue leading to the annulment.

Article 2

The court ordered the Préfet to issue a residence permit based on the successful appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article specifies the exact amount awarded to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est borné à opposer l'absence d'autorisation de travail ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant pakistanais, a sollicité le 3 août 2020 le renouvellement de son titre de séjour par changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et tout particulièrement d'un courriel adressé par le conseil de M. A à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 10 septembre 2021, que l'intéressé a sollicité un changement de statut de son titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or l'arrêté en litige, qui ne vise pas de telles dispositions, se borne à relever l'absence d'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée sans examiner si la situation professionnelle de M. A constituait un motif de nature à l'admettre au séjour à titre exceptionnel. Par suite, le moyen d'erreur de droit doit être accueilli.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France de manière régulière depuis 2015 où il a partagé une vie commune jusqu'en août 2018 avec une ressortissante portugaise qu'il avait épousée en 2014 au Danemark. En outre, il travaille en qualité d'électricien à temps complet de manière quasiment ininterrompue depuis le mois de juillet 2016, soit depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, emploi pour lequel il perçoit un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par ailleurs, son dernier employeur, qui l'a embauché en mai 2019, a présenté une demande d'autorisation de travail et une lettre de motivation en juillet 2020. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du séjour et l'intégration professionnelle durable de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 avril 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La rapporteure,

L. B La présidente,

N. Ribeiro-Mengoli

La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207446