Legislator Jurisprudence & Législation
2207441 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Relocation of Waste Collection Point

Numéro de cause 2207441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Property owners sought to annul a decision that ended curbside waste collection at the intersection of a private path and a public road, relocating it 100 meters away, arguing the change violated the principle of equality, compromised their safety due to the path's slope, and infringed upon their right to continued public service due to their health conditions preventing transport to the new site. The administrative court rejected the claims, reasoning that users have no absolute right to the continuation of a specific service point, especially when the new location remains accessible and the prior arrangement required specialized collection vehicles due to the unique, narrow, and steep configuration of the path serving only the applicants, thereby justifying the difference in treatment compared to other residents served by standard routes without creating a disproportionate burden.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners v. Municipality Regarding Relocation of Waste Collection Point: The administrative court rejected the claims, reasoning that users have no absolute right to the continuation of a specific service point, especially when the new location remains accessible and the prior arrangement required specialized collection vehicles due to the unique, narrow, and steep configuration of the path serving only the applicants, thereby justifying the difference in treatment compared to other residents served by standard routes without creating a disproportionate burden.

Mots-clés

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situation de l'immeuble traitement des déchets droit à la propriété terrain communal impropriation transports par route

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the main claim of the applicant (M. B).

Article 2

This order rejects the request for costs made by the defendant community under the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the claim for costs filed by the community.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2022 et le 15 avril 2024, M. et Mme B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc a mis fin à la collecte de leurs déchets à l'angle de la sente du Coteau et du chemin de la butte à Doisneau, sur le territoire de la commune de Jouy-en-Josas, à compter du 1er septembre 2022 ;

2°) d'évaluer la compensation pécuniaire des préjudices subis depuis l'entrée en vigueur de la décision contestée.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée méconnaît le principe d'égalité des usagers du service public ;

- elle porte atteinte à la sécurité des personnes en raison du dénivelé du chemin de la butte à Doisneau ; par ailleurs, ils sont dans l'incapacité de transporter leurs déchets au nouveau lieu de collecte en raison de leur état de santé ;

- elle méconnaît leur droit au maintien du service public dans le cadre des dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la communauté d'agglomération Versailles Grand parc, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lutz,

- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,

- les observations de Me Gien, représentant la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B sont propriétaires d'une maison d'habitation située 7 sente du Coteau à Jouy-en-Josas. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc a mis fin à la collecte de leurs déchets à l'intersection de la sente du Coteau et du chemin de la butte à Doineau pour une collecte 100 mètres plus loin, sur la rue du Dr C à l'extrémité du chemin de la butte à Doineau.

2. Aux termes de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : " I. - Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. - Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / III. - Dans les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / IV. - Les dispositions des I, II et III ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. / () ". Aux termes de l'article R. 2224-23 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Au sens de la présente section, on entend par : () / 7° "Collecte" : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; / 8° "Collecte en porte à porte" : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ; / ()".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la collecte des déchets ménagers sur le territoire de la commune de Jouy-en-Josas était assurée par la société Nicollin. Par un nouveau marché notifié le 9 septembre 2020, cette collecte a été confiée à la société COVED. Alors que la société Nicollin collectait les ordures ménagères de la famille B sur l'aire de retournement aménagée entre le chemin de la Butte à Doineau et la sente du Coteau, le nouvel attributaire, qui n'est pas, en application des stipulations du marché, tenu de maintenir ce point de collecte, assure le ramassage de ces déchets rue du Dr C.

4. D'une part, les usagers d'un service public n'ont aucun droit au maintien de ce service, sous réserve, s'agissant du traitement et de la collecte des ordures ménagères, du respect des conditions posées au IV de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales au regard de la protection de la salubrité publique et de l'environnement, ainsi que du niveau de qualité de service à la personne. M. B n'est donc pas fondé à invoquer le principe de continuité du service public, qui régit le fonctionnement des services publics existants, pour soutenir que la collecte devrait être maintenue sur l'aire de retournement aménagée entre le chemin de la Butte à Doineau et la sente du Coteau.

5. D'autre part, la propriété des époux B, située à 150 mètres du point de collecte de la rue du Dr C, est bien desservie par le service communautaire d'enlèvement des ordures ménagères. Si M. B fait valoir l'existence d'une forte pente, d'environ 20%, dans le chemin de la Butte à Doineau, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le chemin reste praticable à pied. Par ailleurs, il n'est pas établi que la fille du requérant aurait été victime d'un accident en descendant le bac à ordures ménagères au point de collecte de la rue du Dr C par le chemin de la Butte à Doineau. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré du droit au maintien du point de collecte du chemin de la Butte à Doineau.

6. En deuxième lieu, si le principe d'égalité implique le traitement identique des usagers placés dans une situation identique, il ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la décision qui l'établit.

7. Il ressort des pièces du dossier que le chemin de la Butte à Doineau, qui dessert la seule propriété des époux B, était à l'origine un chemin uniquement piétonnier et a été aménagé en 2016 pour permettre le passage des véhicules légers. Il est difficilement praticable par les bennes de la société COVED, à l'inverse du chemin des Mabilleries et de la sente de la Garenne semée, qui desservent plusieurs propriétés, comportent une chaussée adaptée et des virages mieux aménagés. Par suite, l'enlèvement des ordures ménagères des époux B à l'intersection entre la sente du Coteau et le chemin de la Butte à Doineau dans de bonnes conditions de sécurité nécessiterait l'utilisation d'un véhicule ad hoc, et donc un surcoût pour la société COVED. Les riverains du chemin des Mabilleries et de la sente de la Garenne semée, qui restent desservies par le prestataire du service d'enlèvement des ordures ménagères, ne se trouvent donc pas dans la même situation que les époux B. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.

8. En troisième lieu, si M. B fait valoir l'état de santé dégradé des membres de sa famille, la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc n'a pas, lorsqu'elle arrête les modalités d'organisation du service public de collecte, l'obligation de tenir compte de la situation particulière de chacun des usagers au regard de ce service public. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit précédemment que cet emplacement n'apparait pas faire peser sur le requérant des déplacements manifestement disproportionnés compte tenu des contraintes liées à la configuration des lieux.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en conséquence les conclusions tendant à la juste indemnisation de ses préjudices.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

F. Lutz La présidente,

signé

J. Sauvageot

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2207441