University Housing Eviction for Unauthorized Occupancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional university and school works center sought an emergency order to evict an occupant from university housing after his initial agreement expired and he allegedly housed unauthorized third parties, maintaining occupancy despite formal requests to vacate. The court granted the request under administrative justice provisions allowing for urgent, useful measures not seriously contested, finding that the continued occupation prevented the center from fulfilling its public service mission regarding housing allocation, thus ordering the occupant and any others to vacate within 15 days, authorizing forced eviction and property removal by the center if compliance failed, but rejecting the request for a daily penalty and attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; University Housing Eviction for Unauthorized Occupancy: The court granted the request under administrative justice provisions allowing for urgent, useful measures not seriously contested, finding that the continued occupation prevented the center from fulfilling its public service mission regarding housing allocation, thus ordering the occupant and any others to vacate within 15 days, authorizing forced eviction and property removal by the center if compliance failed, but rejecting the request for a daily penalty and attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to order the expulsion of the occupant in the event of urgency.
This article was cited by the applicant concerning costs, but the dispositive explicitly rejected the claim based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence Arches d'Agrippa, 2 rue Sœur Bouvier à Lyon, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bien occupé fait partie du domaine public ;
- l'engagement dont bénéficiait l'intéressé est venu à son terme le 31 août 2021 ;
- il occupe sans droit ni titre son logement depuis cette date ;
- la mise en demeure de quitter ce logement est restée sans effet ;
- il y a urgence et il n'existe aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Guillaud pour le CROUS qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent, en l'état, à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que, par un engagement souscrit par M. B, celui-ci a bénéficié jusqu'au 31 août 2022 d'un logement au sein de la résidence en litige faisant l'objet d'une convention avec le CROUS. Cependant il a été constaté que contrairement au règlement intérieur, l'intéressé hébergeait des tiers et par suite il a été invité à libérer son logement le 25 mai 2022. En dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours qui lui a été adressée le 15 juin 2022, il s'est maintenu dans le logement. Par ailleurs, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il n'est pas contesté que, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l'intéressé dans les lieux contribue à faire obstacle à l'accomplissement par le CROUS de sa mission de service public, l'évacuation des locaux par l'intéressé présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à l'intéressé, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement en question et d'en retirer tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. Faute pour celui-ci d'avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à l'expulsion de l'intéressé, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS. Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme au CROUS de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement occupé au sein de la résidence Arches d'Agrippa, 2 rue Sœur Bouvier à Lyon et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant.
Article 2 : Faute pour M. B d'avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires et à M. B.
Fait à Lyon, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,
M. ALe greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2207440