Case Concerning Refusal of Residence Permit Registration Due to Erroneous Assessment of Dilatoriness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the administrative decision refusing to register an application for a residence permit and imposing a one-year ban on return, because the administrative authority erred in judging the application dilatory. The administrative authority had rejected the registration based on the applicant's unchanged personal and family situation since a previous application rejection in 2020, but the court found that the new application was supported by a new element—an employer's job offer for a permanent contract—which necessitated a new assessment of the applicant's right to stay, meaning the decision to refuse registration lacked proper examination and was thus illegal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Case Concerning Refusal of Residence Permit Registration Due to Erroneous Assessment of Dilatoriness: The administrative authority had rejected the registration based on the applicant's unchanged personal and family situation since a previous application rejection in 2020, but the court found that the new application was supported by a new element—an employer's job offer for a permanent contract—which necessitated a new assessment of the applicant's right to stay, meaning the decision to refuse registration lacked proper examination and was thus illegal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order to annul the administrative decision regarding the refusal to register the residence permit application.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d'enregistrement :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, sa situation n'étant pas la même qu'en 2020 ;
- elle est entachée d'erreur de droit, sa demande n'étant pas manifestement dilatoire contrairement à ce qu'a estimé la préfète ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- elle a été prise de manière prématurée avant l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2024 par une ordonnance du 15 juillet précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant kosovar né en 1984, M. B a demandé le 28 juin 2022 une admission exceptionnelle au séjour à la préfète de l'Ain. Par un arrêté en date du 16 septembre 2022, la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 20 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français et renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il ne reste en litige que les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture () ". Selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n'est pas le cas s'il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d'une nouvelle instruction.
5. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B, la préfète de l'Ain s'est fondée sur le fait que, le fondement de la demande et la situation personnelle et familiale de l'intéressé n'ayant pas évolué depuis sa précédente demande, déposée le 22 février 2020 et rejetée le 2 juin 2020, sa nouvelle demande revêtait un caractère dilatoire.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande effectuée le 28 juin 2022, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B a produit une demande d'autorisation de travail émanant d'un employeur lui proposant un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de poseur en menuiserie, élément qu'il n'avait pas fait valoir lors de sa précédente demande. Le motif appuyant cette demande, distinct de celui de la demande formée en 2020 sur le fondement des mêmes dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14, nécessitait qu'une appréciation soit portée sur les circonstances invoquées au terme d'une nouvelle instruction. M. B s'étant ainsi prévalu d'un élément nouveau, sa demande ne pouvait être regardée comme dilatoire et la préfète de l'Ain n'a pu, sans commettre de défaut d'examen de la situation du requérant, refuser d'enregistrer sa demande, de lui en délivrer récépissé et de l'instruire.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète de l'Ain du 16 septembre 2022 refusant l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ain du 16 septembre 2022 refusant l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B est annulé.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
F.-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,