Legislator Jurisprudence & Législation
2207424 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Housing Assistance Overpayment)

Numéro de cause 2207424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit decision by the family allowance fund upholding the recovery of a €147 overpayment concerning personalized housing assistance benefits accrued during March–May 2021 and January–February 2022, claiming a lack of understanding regarding the debt. The court dismissed the request because the overpayment was substantiated by a review following the receipt of a July 2021 rent certificate, which revealed an excess payment resulting, in part, from undeclared gifts, and the applicant failed to provide any relevant challenge to the basis of the decision beyond stating a lack of comprehension despite no change in circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Fund v. Individual (Housing Assistance Overpayment): The court dismissed the request because the overpayment was substantiated by a review following the receipt of a July 2021 rent certificate, which revealed an excess payment resulting, in part, from undeclared gifts, and the applicant failed to provide any relevant challenge to the basis of the decision beyond stating a lack of comprehension despite no change in circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale paiement du loyer perception de prestation perception indue d'indemnités de chômage recouvrement de créances perte de soutien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This article was cited in the introduction concerning the form used for the initial submission.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the presiding judge.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation phase during the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022 et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a confirmé la décision mettant à sa charge la somme de 147 euros correspondant à un indu de revenu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période de mars 2021 à mai 2021 et de janvier 2022 à février 2022.

Il soutient qu'il ne comprend pas l'indu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été bénéficiaire de l'allocation personnalisée au logement. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 11 mai 2022, demandé le reversement d'une somme de 147 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du mois de mars au mois d'avril 2021. Par un recours administratif préalable adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M B a contesté le bien-fondé de l'indu. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence de l'indu. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (). ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (). " Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ".

3. Il résulte de l'instruction que l'indu contesté a pour origine la révision des droits de de l'intéressé à la suite de la réception en mars 2022 de l'attestation de loyer de juillet 2021, qui a révélé un trop perçu sur la période en cause, notamment résultant de libéralités consenties à son profit que l'intéressé a omis de déclarer. En se bornant à soutenir qu'il ne comprend pas la décision en l'absence de changement de situation, le requérant ne conteste pas utilement la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la préfecture des Hautes-Alpes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. FédiLe greffier,

Signé

D. Griziot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.