Legislator Jurisprudence & Législation
2207416 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund regarding Debt Remission and Mootness

Numéro de cause 2207416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial review to annul a partial debt remission decision concerning overpaid family benefit funds, asserting her financial situation prevented repayment of the remaining balance, but the administrative court rejected the claim because the underlying dispute had become moot; the initial debt of €8,202.63 was substantially offset by compensation totaling €7,642.74 and a partial remission of €4,101.32 was granted, which effectively canceled the remaining debt and resulted in a credit balance of €3,541.43 in the claimant's favor, which was subsequently erased by the family allowance fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund regarding Debt Remission and Mootness: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette caisse de compensation pour allocations familiales demande partielle prétention en poursuite contrôle juridictionnel litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in the final operative part.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article governed the designation of the magistrate who handled the case, although it is only procedural in the context of the final ruling structure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d'activité de 8 202,63 euros pour la période de janvier 2020 à septembre 2021 et a laissé à sa charge une somme de 4 101,31 euros.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de cette somme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 25 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris doit être regardée comme concluant dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête dès lors que le litige était devenu dépourvu d'objet avant même l'introduction de la requête.

Elle fait valoir que l'indu de prime d'activité a été partiellement annulé le 2 décembre 2021 par un ordonnancement de 7 642,74 euros venu en compensation de la créance initiale et qu'il a été procédé à une remise gracieuse de 559,89 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code civil,

- le code général des impôts,

- le code de la sécurité sociale,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B et son époux ont bénéficié de la prime d'activité à compter du mois d'avril 2019. Un contrôle de ressources et de situation diligenté par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis en évidence que M. B avait perçu des revenus d'une activité non salariée qui n'avaient pas été déclarés lors de la transmission des déclarations trimestrielles de revenus. Les droits des intéressés ont été recalculés et un indu de 8 202,63 euros leur a été notifié le 22 octobre 2021. Par une décision du 8 février 2022, la commission de recours amiable a accordé à Mme B et à son époux une remise partielle de cette dette, à hauteur de 4 101,32 euros. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette.

2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que, le 2 décembre 2021, l'indu de 8 202,63 euros a été partiellement annulé par un ordonnancement de 7 642,74 euros venu en compensation de la créance initiale. Par suite l'indu initial a été ramené à la somme de 559,89 euros. La commission de recours amiable, qui a statué en date du 8 février 2022 sur l'intégralité du montant initial de la créance, a accordé une remise partielle de 4 101,32 euros. Il en a résulté un effacement total de la dette ainsi qu'un solde créditeur au profit de la requérante de 3 541,43 euros. Les services de la CAF de Paris ont procédé à l'effacement de ce solde créditeur le 5 avril 2022. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, et ne peut qu'être rejetée pour ce motif.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

La magistrate désignée,

S. CLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2207416/6-