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2207415 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Family Reunification Challenge After Spouse Obtains Permit; Costs Claim Rejected

Numéro de cause 2207415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the administrative refusal of family reunification for his spouse and to compel the issuance of a ten-year residence permit, alleging incompetence, lack of motivation, and manifest error in the refusal, alongside violations of human rights conventions. However, the applicant subsequently filed a notice of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, as his spouse had since obtained a residence permit while present in the territory; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of those primary claims and rejected the remaining request for the opposing state to bear the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Family Reunification Challenge After Spouse Obtains Permit; Costs Claim Rejected: However, the applicant subsequently filed a notice of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, as his spouse had since obtained a residence permit while present in the territory; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of those primary claims and rejected the remaining request for the opposing state to bear the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial conjoint autorisation de séjour état requérant retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant requested costs under this article, but the court rejected the remaining conclusions (Article 2), which implicitly includes the claim for costs mentioned in the initial petition, even though the reasoning states otherwise for point 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 31 mai 2022, M. C A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Val d'Oise du 9 mai 2022, lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse

2°) de remettre un certificat de résident valable dix ans portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B, son épouse, à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, le requérant se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, M. A, qui indique que son épouse, qui était déjà présente sur le territoire national à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, a bénéficié d'un titre de séjour, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

M. Viain, premier conseiller ;

Mme Froc, conseillère ;

assistés de Mme Tainsa, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024.

Le rapporteur,

signé

T. VIAIN

Le président,

signé

C. HUON

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2207415