Legislator Jurisprudence & Législation
2207410 Généré par l'IA

Petitioner v. Decision Rejecting Disability Parking Card Application

Numéro de cause 2207410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision rejecting her application for a parking card for persons with disabilities ("carte mobilité inclusion mention stationnement"), arguing her walking perimeter was limited to 100 meters, despite having a priority card. The court rejected the request, reasoning that to obtain the parking card, the applicant must demonstrate a significant and lasting reduction in walking capacity or autonomy, specifically meeting criteria such as a walking perimeter under 200 meters or requiring systematic assistance. Despite presenting a recent medical certificate claiming a 100-meter perimeter, the petitioner failed to provide sufficient evidence to contradict an earlier certificate indicating a 500-meter perimeter, thus failing to establish the necessary severe and lasting mobility impairment required by the relevant social action and family code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Decision Rejecting Disability Parking Card Application: The court rejected the request, reasoning that to obtain the parking card, the applicant must demonstrate a significant and lasting reduction in walking capacity or autonomy, specifically meeting criteria such as a walking perimeter under 200 meters or requiring systematic assistance. Despite presenting a recent medical certificate claiming a 100-meter perimeter, the petitioner failed to provide sufficient evidence to contradict an earlier certificate indicating a 500-meter perimeter, thus failing to establish the necessary severe and lasting mobility impairment required by the relevant social action and family code provisions.

Mots-clés

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recours en annulation motifs médicaux nouvelle demande de prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap obligation de créer des places retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 5 avril 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en second lieu, de lui accorder cette carte.

Elle soutient que son périmètre de marche n'excède pas 100 mètres et elle doit pouvoir stationner au plus près des endroits dans lesquels elle doit se rendre ; elle bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée et d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le départemental de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que Mme B ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a demandé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, par une décision du 5 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté cette demande. Mme B a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 30 août 2022. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte " mobilité inclusion " en litige.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".

4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.

5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a été opérée du rachis lombaire en 2003 et 2013, souffre de lombalgies. Si elle produit un certificat médical établi le 22 avril 2022 par un médecin généraliste faisant état d'une subite diminution de son périmètre de marche, qui s'établirait à 100 mètres, ce certificat n'est toutefois pas circonstancié, alors que le département de l'Ain soutient en défense, sans être contredit, que le certificat médical du 13 octobre 2021, émanant du même médecin, qui a été produit à l'appui de la demande de la carte " mobilité inclusion " en litige mentionne un périmètre de marche de 500 mètres. Ainsi, malgré les difficultés dont elle fait état, Mme B ne verse au dossier aucun élément suffisant pour permettre d'établir qu'elle est affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou qui impose qu'elle bénéfice d'une aide humaine ou technique ou qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. La circonstance que Mme B a obtenu le bénéfice de certains dispositifs pour les personnes handicapées, lesquels sont attribués au regard de critères spécifiques, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin de délivrance de la carte " mobilité inclusion " en litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le magistrat désigné, La greffière

J.-P. Chenevey G. Reynaud

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,