Legislator Jurisprudence & Législation
2207408 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Upheld Despite Health Claims

Numéro de cause 2207408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order from the prefect that refused to renew a foreign national's residence permit, ordered his departure from France, and set a return country, based on the individual's claim of insufficient motivation, failure to properly consider his health situation under relevant domestic law and the European Convention on Human Rights, and manifest error of assessment. The court reasoned that the prefect's decision was sufficiently motivated, referencing medical evaluations suggesting appropriate treatment was available in the home country, and found the applicant failed to provide supporting evidence for his claims regarding the impossibility of receiving adequate care abroad, thereby invalidating his arguments that the refusal or the subsequent deportation order violated his rights under Article L. 425-9 or Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Renew Residence Permit Upheld Despite Health Claims: The court reasoned that the prefect's decision was sufficiently motivated, referencing medical evaluations suggesting appropriate treatment was available in the home country, and found the applicant failed to provide supporting evidence for his claims regarding the impossibility of receiving adequate care abroad, thereby invalidating his arguments that the refusal or the subsequent deportation order violated his rights under Article L. 425-9 or Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut de preuve droit étranger motifs médicaux renvoi malgré motifs médicaux droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B A, représenté par Me Milich, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 8 juillet 1967 à Munshiganj, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé le 6 décembre 2021. Par un arrêté du 31 mars 2022, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, rappelle que le requérant est entré en France le 16 février 2011, selon ses déclarations, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que le requérant, marié au pays, ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de poursuivre sa vie privée et familiale au Bangladesh. Par conséquent, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et il ne ressort pas de ses termes qu'il serait entaché d'un défaut d'examen.

3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, sa requête n'étant accompagnée d'aucune pièce. Il s'ensuit que ces moyens ne pourront qu'être écartés.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en édictant une décision l'obligeant à quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat aux frais de justice doivent l'être également.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La présidente-rapporteure,

K. Weidenfeld

La première assesseure,

I. Jasmin-SverdlinLa greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.