Refugee Family Reunification Refusal Lifted After Summary Action Lost Object
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident refugee sought the summary suspension of the prefect's implicit refusal of his family reunification request for his spouse, arguing undue delay and his recent stroke necessitated his spouse's presence for daily assistance, which presented a serious doubt as to the legality of the inaction given he met all conditions. The administrative court rejected the applicant's requests as having lost their object because the prefect subsequently granted the family reunification request following a related merits proceeding, thereby eliminating the urgency element required for the summary relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Family Reunification Refusal Lifted After Summary Action Lost Object: The administrative court rejected the applicant's requests as having lost their object because the prefect subsequently granted the family reunification request following a related merits proceeding, thereby eliminating the urgency element required for the summary relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in the operative part of the decision.
This provision was cited by the applicant as the basis for requesting the suspension of the implicit rejection, although the request was ultimately rejected as moot.
The court decided not to grant the request for costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. D B, représentée par Me Herriot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne ne donnant pas suite à sa demande de regroupement familial présentée pour son épouse ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer cette autorisation dans le délai de 7 jours, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de cette demande, dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a déposé une demande de regroupement familial le 23 octobre 2018 alors qu'il remplissait l'ensemble des conditions nécessaires et n'a obtenu depuis lors que des réponses d'attente ; que l'urgence résulte d'une part de la durée excessive de séparation imposée par l'inaction de l'administration et du fait que victime en mars 2022 d'un AVC, il nécessite un accompagnement pour les actes de la vie quotidienne ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui est entachée d'une erreur de droit alors qu'il remplit parfaitement les conditions de délivrance d'une autorisation de regroupement familial, alors que la situation crée par l'administration porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL ACTIS AVOCATS, Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a obtenu une décision favorable comme en atteste un courriel du
29 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 février 2022 sous le numéro 2201727 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Herriot, avocate de M. B et de Me Benzina, avocat de la préfecture du Val-de-Marne, qui n'ont apporté aucun élément complémentaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant du Sri Lanka réside en France depuis 2014 et bénéficie du statut de réfugié. En février 2018, il a épousé en Inde
Mme C, elle-même de nationalité sri-lankaise. Il a alors déposé une demande de regroupement familial en octobre 2018, à laquelle il indique n'avoir obtenu que des réponses d'attente. Par la présente requête, il demande à titre principal la suspension d'une décision implicite de rejet et qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer cette autorisation, ou, à tout le moins, de procéder à son examen effectif.
2. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en réponse à la demande au fond enregistrée sous le n° 2201727 et à une proposition de médiation adressée par le tribunal, la préfète du
Val-de-Marne indique faire droit à la demande de M. B. Dans ces conditions, en l'absence à la date de la présente décision d'élément contredisant cette affirmation, la présente affaire semble avoir perdu son objet, et en tout état de cause ne plus présenter d'urgence. Par suite, il y a lieu, en l'état, de rejeter les conclusions principales de la requête qui sont devenues sans objet. Si tel n'était pas le cas, il appartiendrait au requérant de saisir de nouveau le juge des référés.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 août 2022.
Le juge des référés,
Signé : F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,