Legislator Jurisprudence & Législation
2207401 Généré par l'IA

Employee v. University (Annulment of Disciplinary Exclusion)

Numéro de cause 2207401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee challenged a three-month temporary exclusion from duties imposed by the university president, alleging procedural defects in the disciplinary process, including issues with the parity consultative committee's composition and legality, violation of defense rights, insufficient factual motivation, and disproportionate sanction. The court found that the initial sanction from August 2022 was superseded by subsequent administrative acts: first, a reiteration in October 2022, then a withdrawal in July 2023 specifically due to the irregularity of the parity committee's composition, which effectively resulted in the pure and simple annulment of the disciplinary sanction, rendering the employee's requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court declined to rule on the merits of the annulment claims but ordered the university to pay the employee €1,800 for litigation costs while rejecting the university's own claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Employee v. University (Annulment of Disciplinary Exclusion): The court found that the initial sanction from August 2022 was superseded by subsequent administrative acts: first, a reiteration in October 2022, then a withdrawal in July 2023 specifically due to the irregularity of the parity committee's composition, which effectively resulted in the pure and simple annulment of the disciplinary sanction, rendering the employee's requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court declined to rule on the merits of the annulment claims but ordered the university to pay the employee €1,800 for litigation costs while rejecting the university's own claim for costs.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales sanction administrative mesure d'éloignement annulation du congé absence injustifiée droit de rétractation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the dispositive ruling ordering the university to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of legal costs and is cited in Articles 2 and 3 of the final orders regarding the award of costs to the applicant and the rejection of the university's request for costs.

Article 3

This article is the dispositive ruling rejecting the cost application filed by the university.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 septembre 2022 ainsi que les 19 octobre et 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Taulet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 du président de l'université d'Evry-Val d'Essonne lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de trois mois, dont un mois avec sursis ;

2°) d'enjoindre à l'université de retirer la sanction, les rapports disciplinaires et tout autre document faisant référence à la procédure disciplinaire de son dossier administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'université la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable et a gardé son objet dès lors que l'arrêté du 15 octobre 2022 retirant la sanction disciplinaire attaquée a lui-même été retiré par un arrêté du 10 juillet 2023 ;

- la sanction disciplinaire attaquée est entachée de vices de procédure :

- la commission consultative paritaire s'est réunie illégalement en l'absence d'arrêté déterminant sa composition et ses modalités de fonctionnement ; à cet égard, la décision du 19 avril 2022 du président de l'Université, fixant sa composition, est dénuée de base légale ;

- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les membres de la commission consultative paritaire n'ont pas été convoqués dans les délais applicables, que ses observations ne leur ont pas été transmises et qu'il n'a pu solliciter l'assistance d'un conseil de son choix ;

- la commission consultative paritaire était irrégulièrement composée dès lors qu'elle ne comprenait pas en nombre égal des représentants du personnel et de l'administration ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- la sanction prononcée, disproportionnée, est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 octobre et 27 novembre 2023, l'université d'Evry-Val-d'Essonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête a perdu son objet dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 15 octobre 2022 ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jauffret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M A, recruté par l'université d'Evry-Val d'Essonne le 15 juin 2007 en tant qu'enseignant contractuel, a exercé les fonctions d'ingénieur d'études de septembre 2008 à juin 2012, puis de chargé de projet avant d'être affecté, à compter du 1er septembre 2016, à la direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Par un arrêté du 31 août 2022, dont il demande l'annulation, le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, dont un mois avec sursis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 octobre 2022, le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne a, d'une part, retiré l'arrêté du 31 août 2022, dont l'exécution avait été suspendue par ordonnance du 13 octobre 2022 du juge des référés du Tribunal au vu du moyen tiré du défaut de motivation et, d'autre part, prononcé à nouveau à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, dont un mois avec sursis. Ce second arrêté a lui-même fait l'objet d'une suspension par ordonnance du juge des référés du Tribunal du 3 novembre 2022 au vu du moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne a, " au vu de l'irrégularité de la composition de la commission paritaire ", retiré l'arrêté du 15 octobre 2022 en ce qu'il portait exclusion temporaire de fonctions avec privation de traitement, sans prononcer de nouveau de sanction disciplinaire à l'encontre du requérant. Il ressort du dernier mémoire en défense, non contesté par le requérant, que ce dernier a par ailleurs bénéficié d'un rappel de salaire sur le mois de novembre 2023 à la suite du retrait de l'arrêté du 11 juillet 2023. Il ressort de ces éléments qu'en prenant l'arrêté du 11 juillet 2023, le président de l'université d'Evry n'a pas entendu remettre en vigueur l'arrêté initial du 31 août 2022, qui avait été retiré par celui du 15 octobre 2022, mais a seulement entendu retirer purement et simplement la sanction disciplinaire infligée à M. A.

3.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet, et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme, demandée par l'université d'Evry-Val d'Essonne, soit mise à la charge du requérant. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val d'Essonne, la somme de 1 800 euros à verser à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'université d'Evry-Val d'Essonne versera une somme de 1 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université d'Evry-Val d'Essonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université d'Evry-Val d'Essonne.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

M. Jauffret, premier conseiller,

M. Maitre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

Le rapporteur, La présidente,

Signésigné

E. Jauffret N. Ribeiro-Mengoli

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2207401