Legislator Jurisprudence & Législation
2207396 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit Annulled Due to Exceptional Professional Integration

Numéro de cause 2207396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil was asked to annul a prefectural order that refused an exceptional residence permit, ordered the applicant to leave the national territory, imposed a two-year re-entry ban, and flagged him in the Schengen Information System. The applicant argued, among other points, that the refusal was an error of manifest appreciation because his continuous and long-standing presence since 2015, coupled with significant professional integration, including holding a managerial role and being a taxpayer, constituted exceptional grounds under the relevant statute. The court reasoned that the applicant's extensive, continuous, and qualitatively improving professional integration demonstrated the exceptional motives required for admission under Article L. 435-1, especially since the administration failed to substantiate its claim that the applicant posed a threat to public order, thus leading to the annulment of the entire order and an injunction to issue a temporary residence permit endorsed "salarié."

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Refusing Residence Permit Annulled Due to Exceptional Professional Integration: The applicant argued, among other points, that the refusal was an error of manifest appreciation because his continuous and long-standing presence since 2015, coupled with significant professional integration, including holding a managerial role and being a taxpayer, constituted exceptional grounds under the relevant statute. The court reasoned that the applicant's extensive, continuous, and qualitatively improving professional integration demonstrated the exceptional motives required for admission under Article L. 435-1, especially since the administration failed to substantiate its claim that the applicant posed a threat to public order, thus leading to the annulment of the entire order and an injunction to issue a temporary residence permit endorsed "salarié."

Mots-clés

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autorisations de séjour menace pour l'ordre public erreur administrative administration publique interdiction d'entrée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive to award costs (indemnification) to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1994 et déclarant être entré en France le 1er juin 2015, a, le 25 octobre 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the legal basis for the exceptional admission to residence that the court ordered to be granted.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive to award costs (indemnification) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 mai 2022 et le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et a effectué un signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions : l'auteur de l'acte est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; l'arrêté est insuffisamment motivé et présente un défaut d'examen réel et sérieux ;

- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 435-1 de ce même code ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 435-1 de ce même code ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'un vice de procédure ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 435-1 de ce même code ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle n'est pas légalement justifiée et est, dès lors, entachée d'un détournement de pouvoir ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire ; elle est entachée d'un vice de procédure ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 435-1 de ce même code ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ;

- et les observations de Me Bogliari, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1994 et déclarant être entré en France le 1er juin 2015, a, le 25 octobre 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et a effectué un signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. D'une part, M. A, célibataire et sans charge de famille, établit, par des pièces suffisamment variées et probantes, la continuité et l'ancienneté de son séjour en France, pays où réside au demeurant régulièrement son frère, depuis, à tout le moins, le second semestre de l'année 2015, soit plus de 6 années à la date de l'arrêté contesté. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé travaille en qualité de " chef d'équipe - préparateur de commandes " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er mars 2021 avec la société DSA Transports pour un salaire net mensuel d'un montant supérieur à 1 600 euros, et, parallèlement, en qualité d'agent d'entretien pour la société Sud Service pour un salaire net mensuel d'un montant souvent supérieur à 400 euros, ainsi que pour divers autres employeurs, faisant d'ailleurs suite à de multiples emplois, souvent menés de front, débutés dès avril 2017 dans ces mêmes secteurs, ainsi que dans le transport routier. Cette insertion professionnelle continue, qui se caractérise, d'une part, par un accroissement sensible des volumes horaires effectués et des salaires perçus, ayant permis au requérant de disposer d'un revenu fiscal de référence de 17 372 euros au titre de l'année 2021 et d'être ainsi imposable à l'impôt sur le revenu cette même année, et, d'autre part, par une progression qualitative dans les fonctions occupées, notamment dans leur dimension managériale au sein de la société DSA Transports, caractérise, par la volonté d'intégration qu'elle traduit, des motifs exceptionnels, au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Seine-Saint-Denis, qui n'apporte en outre, malgré la demande en ce sens du présent tribunal, aucun élément au soutien des termes de l'arrêté attaqué selon lesquels la présence de l'intéressé en France constituerait une menace à l'ordre public, a commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation l'arrêté attaqué du 14 avril 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D'autre part, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Thobaty, premier conseiller,

M. Puechbroussou, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé

C. Puechbroussou

Le président,

Signé

E. Toutain

La greffière,

Signé

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.