Algerian National v. Prefect: Medical Residency Permit Renewal Refusal Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algerian descent, having resided in France for over four years for treatment of a serious condition requiring repeated surgeries and benefiting from family support and employment, successfully challenged the prefect's decision to refuse the renewal of his medical residency permit and order him to leave the territory, as the court found the refusal constituted a manifest error of assessment given the applicant's health status, disability, and social integration in France. Consequently, the court annulled the prefect's order, mandated the prefect to issue a residence permit within one month, and ordered the state to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Prefect: Medical Residency Permit Renewal Refusal Annulled: Consequently, the court annulled the prefect's order, mandated the prefect to issue a residence permit within one month, and ordered the state to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the verdict, leading to the annulment of the prefect's decision.
The order compelling the Prefect to issue a residence permit, based on the annulment.
The provision cited for ordering the State to pay costs to M. C.
The legal basis explicitly cited for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros in costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B C, représenté par Me Ferchichi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour pour soins, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale pour soins ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Ferchichi, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, né le 12 mai 1992 à Kherrata (Algérie) est entré en France le 27 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour touristique. Le 30 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui résidait en France depuis 4 ans et demi à la date de la décision attaquée, est entré en France pour être soigné d'un syndrome de Morphée, occasionnant des malformations hémi-faciales justifiant non seulement un suivi mais aussi des opérations chirurgicales régulières et répétées dans le service du professeur D. Il est constant que cette pathologie a des répercussions importantes sur l'intégration sociale du requérant et que ce dernier bénéficie en France du soutien de sa famille, et notamment de sa sœur, de nationalité française. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant exerce une activité professionnelle en tant qu'agent d'exécution en milieu paysager depuis le mois de novembre 2021. Par suite, eu égard à son état de santé, au handicap lié à sa pathologie et à l'intégration sociale dont il bénéficie en France où il séjourne depuis plus de quatre ans, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour est, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard à ces motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
I. Jasmin-Sverdlin
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.