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2207385 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Refusal of Algerian Residency Certificate

Numéro de cause 2207385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order refusing an Algerian residency certificate, imposing an obligation to leave the territory within thirty days, and setting the destination country, arguing procedural and substantive defects, but subsequently filed a motion to withdraw the entire appeal; the court accepted the purely and simply stated withdrawal and formally recorded it.

Regeste Legislator

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article L. 152-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Against Refusal of Algerian Residency Certificate: Par son mémoire susvisé du 8 septembre 2023, Mme B épouse C a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes annulation de la décision administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 152-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
152-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation sur le fondement de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision is typically cited for matters of legal costs, but since the dispositive only confirms the withdrawal, and no explicit cost order is made, this provision is usually a standard procedural citation not strictly necessary for the final order structure provided here (which only confirms the withdrawal and notification).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 66 al. 1 LTF

This provision is typically cited for matters of legal costs, but since the dispositive only confirms the withdrawal, and no explicit cost order is made, this provision is usually a standard procedural citation not strictly necessary for the final order structure provided here (which only confirms the withdrawal and notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Yahiaoui-Mamache, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros sur le fondement de l'article L. 152-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation sur le fondement de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 423-23 de ce code et subsidiairement, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Yahiaoui-Mamache, déclare se désister purement et simplement de la présente instance.

Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par son mémoire susvisé du 8 septembre 2023, Mme B épouse C a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B épouse C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Val-d'Oise.

Copie en sera délivrée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Mme Zaccaron Guérin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

signé

C. Zaccaron Guérin La présidente,

signé

S. Edert

La greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22073852