Foreign National v. Prefect Regarding Residency Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a foreign national residing in the country since 2014 and currently enrolled in a Master's program, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, arguing that the inability to secure an appointment via the online system prevented the examination of her case despite her eligibility and the expiration of a previous order to leave the territory. The court rejected the request because the applicant was seeking to bypass the administrative process following a prior prefectural decision in February 2021 that refused a residency permit and imposed an obligation to leave the territory, which was subsequently upheld by a judgment in October 2021, meaning the current request attempts to obstruct the execution of an existing administrative decision, thus rendering it inadmissible under the relevant provision allowing the summary judge to take necessary measures only in cases not obstructing the execution of an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect Regarding Residency Permit Appointment: The court rejected the request because the applicant was seeking to bypass the administrative process following a prior prefectural decision in February 2021 that refused a residency permit and imposed an obligation to leave the territory, which was subsequently upheld by a judgment in October 2021, meaning the current request attempts to obstruct the execution of an existing administrative decision, thus rendering it inadmissible under the relevant provision allowing the summary judge to take necessary measures only in cases not obstructing the execution of an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the operative part.
This article was cited by the applicant as the basis for the summary relief sought, although the request was ultimately rejected based on its limitations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet en février 2022 a expiré ;
- elle est actuellement en master 2 à l'ESI Business school.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, a produit des pièces, enregistrées le 1er octobre 2022 et un mémoire en défense le 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 27 avril 1995 à Cocody (Côte d'Ivoire), déclare résider en France de façon continue depuis le 20 août 2014. Elle expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Par un arrêté du 17 février 2021 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à Mme A de délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Le recours de Mme A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2100574 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du
14 octobre 2021. Ainsi, les conclusions de la requête tendent à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; dès lors, pour ce motif, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 novembre 202Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.